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TÜRKIYE : DÉTENTION ARBITRAIRE DE L'OFFICIER MILITAIRE CIHANGIR ÇENTELI

  • ILAAD
  • 10 févr.
  • 5 min de lecture

La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte le Gouvernement turc à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre l’avis n° 66/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Cihangir Çenteli, en demandant au Gouvernement turc de le libérer immédiatement et sans condition et de lui accorder un droit exécutoire à réparation et indemnisation, en conformité avec le droit international.


Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Cihangir Çenteli (Türkiye) : Avis No. 66/2023.


UN PILOTE MILITAIRE ET OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR DÉMIS DE SES FONCTIONS ET ARRÊTÉ POUR SON IMPLICATION DANS LE COUP D'ÉTAT DE 2016


Cihangir Çenteli est un ressortissant turc né en 1985, qui a travaillé en tant que pilote militaire dans l'armée de l'air et officier d'état-major à l'Académie militaire.


Le 28 septembre 2016, M. Çenteli a été démis de ses fonctions. Deux jours plus tard, il a été convoqué par son commandement au siège de l'Académie militaire à Istanbul afin d'expliquer où il se trouvait et ce qu'il avait fait le 15 juillet 2016, jour où une tentative de coup d'État a eu lieu en Turquie.


À son arrivée au siège de l’Académie militaire, il a été immédiatement arrêté par deux officiers de police puis emmené dans un commissariat d'Istanbul. Le 17 août 2018, M. Çenteli a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel turc. M. Çenteli a interjeté deux appels, qui ont tous deux été rejetés. Au moment de la communication de la source, M. Çenteli purgeait sa peine à la prison de Silivri.


Bien que le Gouvernement ait eu la possibilité de répondre à ces allégations, il a choisi de ne pas le faire.


ARRÊTÉ SANS MANDAT ET MAINTENU EN DÉTENTION PROVISOIRE PENDANT DEUX ANS


Tout d'abord, M. Çenteli a été arrêté sans mandat d'arrêt et les charges retenues contre lui ne lui ont pas non plus été expliquées. De plus, sa détention n'a pas été ordonnée, ni soumise au contrôle effectif d'une autorité judiciaire. De ce fait, le Groupe de travail considère que les droits de M. Çenteli à la sécurité de sa personne et à ne pas être soumis à une détention arbitraire, consacrés par les articles 3 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ainsi que par l'article 9(1) du Pacte, ont été violés.


Non seulement M. Çenteli n'a pas été informé des charges retenues contre lui immédiatement après son arrestation, mais il ne l'a appris qu'après près d'un an de détention. Plus précisément, il a été informé que la nuit de la tentative de coup d'État, il avait été vu dans l'un des bâtiments appartenant aux forces armées. Le Groupe de travail a estimé que cette situation constituait une violation du droit de M. Çenteli d'être informé des raisons de son arrestation et d'être informé dans le plus court délai des charges retenues contre lui, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du Pacte.


Après son arrestation, M. Çenteli a été maintenu en détention provisoire pendant près de deux ans avant d'être condamné, une période pendant laquelle non seulement sa détention n'a jamais été examinée, mais aussi pendant laquelle aucune alternative à sa détention n'a été envisagée. Le Groupe de travail a rappelé que de telles détentions provisoires devraient être exceptionnelles. De plus, M. Çenteli n'a été présenté à une autorité judiciaire que 12 jours après son arrestation, ce que le Groupe de travail a jugé injustifiable au vu des circonstances de l'affaire. Le Groupe de travail a établi que pour ces raisons, les droits de M. Çenteli de ne pas être détenu arbitrairement et d'être rapidement présenté à un juge après son arrestation, garantis respectivement par l'article 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et l'article 9 (3) du Pacte, avaient été violés.


Finalement, M. Çenteli n'a été autorisé à voir son avocat que 5 jours après son arrestation, dans le cadre d’une conversation 30 secondes seulement et supervisée par un officier de police. Dès lors, le Groupe de travail a estimé que M. Çenteli s'était vu refuser l'accès à l’assistance d’un avocat après son arrestation, ce qui constituait une violation de son droit de contester la légalité de sa détention, protégé par l'article 9(4) du Pacte.


Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail a établi que l'arrestation et la détention de M. Çenteli étaient arbitraires au titre de la catégorie I.


PRIVÉ D'ACCÈS À UNE REPRÉSENTATION JURIDIQUE ET À DES PREUVES, ET JUGÉ AVEC UN RETARD INJUSTIFIÉ


Par ailleurs, les rencontres de M. Çenteli avec son avocat ont été restreintes et ont fait l'objet d'enregistrements vidéo et audio. En outre, comme il n'a pas été informé des charges retenues contre lui, il n'a pas pu préparer sa défense pendant sa détention provisoire. Le Groupe de travail a donc estimé que M. Çenteli avait été privé de son droit à une représentation juridique effective, en violation de l'article 14(3)(b) du Pacte.


En outre, pendant sa détention, M. Çenteli a été empêché d'accéder aux preuves retenues contre lui et de les examiner. Il s'est notamment vu refuser l'accès à des preuves essentielles utilisées contre lui, à savoir un enregistrement audio et vidéo le montrant dans l'un des bâtiments de l'armée le jour de la tentative de coup d'État. Au cours de son procès, la demande de M. Çenteli et de ses avocats de contre-interroger les témoins a été rejetée par le juge sans justification. Le Groupe de travail a donc estimé que les droits de M. Çenteli à l'égalité des armes, à un procès équitable et à être entendu par un tribunal compétent, indépendant et impartial, consacrés par les articles 10 et 11(1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 14(1) et 14(3)(b) et (e) du Pacte, avaient été violés. Le Groupe de travail a également rappelé que, bien qu'il n'existe pas de droit absolu d'accès aux preuves, les personnes privées de liberté devraient avoir le droit de consulter les documents relatifs à leur détention.


Enfin, le Groupe de travail a également exprimé sa préoccupation quant au fait que M. Çenteli n'a pas pu avoir de contact avec sa famille. De plus, étant donné que M. Çenteli a été maintenu pendant près de deux ans en détention provisoire sans justification valable, le Groupe de travail a estimé que son droit d'être jugé sans retard excessif, consacré par l'article 14(3)(c) du Pacte, avait été violé.


Par conséquent, le Groupe de travail a estimé que la détention de M. Çenteli était arbitraire et relevait de la catégorie III.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE


A la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que la privation de liberté de Carlos Manuel de São Vicente était arbitraire et relevait des catégories I et III, car elle était contraire aux articles 3, 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


Le Groupe de travail a exhorté le gouvernement turc à mener une enquête approfondie et indépendante sur la détention arbitraire de M. Çenteli et à prendre des mesures appropriées à l'encontre des responsables de la violation de ses droits. Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement turc de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de Cihangir Çenteli et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes. Le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la solution appropriée serait de le libérer immédiatement et de lui accorder un droit exécutoire à réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international.

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