top of page

THAÏLANDE : DÉCÈS DE NETIPORN « BUNG » SANESANGKHOM SUITE À SON ARRESTATION ARBITRAIRE

  • ILAAD
  • il y a 4 heures
  • 6 min de lecture

La Ligue Internationale contre la Détention Arbitraire exhorte le gouvernement de Thaïlande à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’avis n° 52/2024 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Netiporn « Bung » Sanesangkhom. Cela inclut une demande au gouvernement thaïlandais d’accorder à sa famille un droit exécutoire à des compensations et d'autres réparations conformément au droit international.


Lisez l’avis complet du GTDA concernant Netiporn « Bung » Sanesangkhom (Thaïlande) : Avis n° 52/2024.


DÉCÈS SUITE À SON ARRESTATION EN RAISON DE SA PARTICIPATION À UNE MANIFESTATION PRO-DÉMOCRATIE


Netiporn « Bung » Sanesangkhom était une citoyenne thaïlandaise née le 8 août 1995. Elle a été arrêtée pour sa participation à une manifestation en 2022, durant laquelle elle aurait violé l'article 112 du Code pénal, notamment les lois sur la lèse-majesté.


Mme Sanesangkhom était une militante défendant les droits des étudiants et les droits des personnes LGBTQIA+. Elle a participé à plusieurs manifestations depuis 2021, d'abord avec un groupe appelé « Bad Students », puis rejoignant un autre groupe appelé « Thalu Wang », une organisation pro-démocratie qui utilisait l'art de la performance et réalisait des sondages dans des espaces publics. En raison de ses activités de défense des droits, Mme Sanesangkhom a été condamnée une fois et avait déjà fait face à des accusations dans cinq affaires différentes.


Mme Sanesangkhom a premièrement été arrêtée après une manifestation pro-démocratie le 8 février 2022. Le 10 mars de la même année, des procédures pénales ont été engagées contre le groupe de manifestants. Mme Sanesangkhom a été accusée de violation de la loi sur la lèse-majesté en raison à la fois d’un sondage public et d'un incident avec les policiers. De plus, elle a été inculpée de sédition, en raison de l'intention de convaincre la monarchie que le public général était perturbé par le cortège royal. Mme Sanesangkhom a obtenu une libération sous caution à la condition de ne pas nuire à la monarchie.


Après sa libération, Mme Sanesangkhom n'a pas abandonné le groupe « Thalu Wang », participant à une manifestation contre le Ministère de la Culture. Elle aurait aspergé de la peinture sur un drapeau royal avec d'autres participants, tous accusés de sédition, de violation de propriété et d'infractions à l'ordre public en septembre 2023. Pour cette raison, le 27 janvier 2024, la caution de Mme Sanesangkhom a été révoquée, et elle a été incarcérée à l'Institution correctionnelle des femmes de Bangkok. Le 27 janvier 2024, elle a entamé une grève de la faim, demandant une réforme de la monarchie et protestant contre l'emprisonnement des personnes exprimant des opinions dissidentes. Début février, elle a été transférée à plusieurs reprises entre le centre de détention et l'hôpital en raison de la détérioration de son état de santé.


Le 14 mai 2024, à l'âge de 29 ans, elle a fait un arrêt cardiaque et a été déclarée morte à l'hôpital de l'université de Thammasat après que le personnel médical de l'hôpital de la prison n'a pas pu la réanimer.


Les agents ont refusé de fournir les images de vidéosurveillance des moments précédant la mort de Mme Sanesangkhom, et bien que le Premier ministre ait promis une enquête, peu de progrès semblent avoir été réalisés.


Le gouvernement de Thaïlande a eu l'opportunité de répondre, mais a cependant choisi de ne pas le faire.


VIOLATION DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ ET SOUMISSION À UNE DÉTENTION PRÉVENTIVE SANS CONDAMNATION INDIVIDUELLE


Suite aux allégations de la source, le Groupe de travail a procédé à une analyse de l'article 112 du Code pénal pour déterminer s'il est conforme aux normes internationales.


Tout d'abord, le Groupe de travail a rappelé sa jurisprudence relative à l'article 112 du Code pénal, qui a constamment considéré que la détention des individus en vertu de cet article était arbitraire, conformément à la catégorie II. Deuxièmement, le Groupe de travail a rappelé que les titulaires de mandats des procédures spéciales avaient déjà exprimé des préoccupations concernant les dispositions de lèse-majesté. Troisièmement, le Groupe de travail a cité le Comité des droits de l'homme, qui a exhorté le gouvernement de la Thaïlande à revoir l'article 112 du Code pénal afin de le rendre conforme à l'article 19 du Pacte. Enfin, le Groupe de travail a rappelé les préoccupations soulevées en 2021 concernant la loi sur la monarchie, formulées par le Conseil des droits de l'homme dans son rapport universel.


En conséquent, le Groupe de travail a conclu que Mme Sanesangkhom avait été détenue sans fondement juridique et, conformément à ce qui précède, a estimé que l'article 112 du Code pénal était trop vague pour être conforme au droit international des droits humains, en violation des articles 11 (2) de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 15 (1) du Pacte.


De plus, la source a indiqué que la raison de la prolongation de la détention préventive de Mme Sanesangkhom était l'annulation de la caution qui lui avait été accordée. La caution a été annulée parce que Mme Sanesangkhom aurait peint un drapeau royal, violant cette condition. La source a affirmé qu'il n'y avait pas eu d'évaluation individualisée de la nécessité et de la proportionnalité de la détention. Ainsi, le Groupe de travail a confirmé que la condition de caution était rédigée de manière trop ambiguë, jugeant ainsi que la détention manquait de fondement juridique et avait été décidée en violation de l'article 9 (3) du Pacte.


Pour ces raisons, le Groupe de travail a estimé que la privation de liberté de Mme Sanesangkhom était arbitraire en vertu de la catégorie I.


DÉTENTION EN RAISON DE L'EXERCICE DU DROIT À LA LIBERTÉ D'OPINION ET D'EXPRESSION


La source a rapporté que la détention de Mme Sanesangkhom résultait de l'exercice de son droit à la liberté d'expression, affirmant que l'accusation de lèse-majesté violait clairement ce droit. À cet égard, le Groupe de travail a jugé que les discours de Mme Sanesangkhom étaient dans les limites de l'exercice du droit à la liberté d'expression.

De plus, Mme Sanesangkhom aurait été emprisonnée pour sa participation à des manifestations publiques et pour avoir réalisé un sondage public contenant des expressions de dissidence. Ces activités ont été menées sans aucune violence. Concernant la manifestation contre le Ministère de la Culture, le fait d’asperger de la peinture sur le drapeau royal a été considéré comme une atteinte à la monarchie. Cependant, le Groupe de travail a estimé que l'acte de Mme Sanesangkhom constituait une expression légitime de dissentiment, rappelant que la liberté d'expression inclut également les formes non verbales d'expression. Par conséquent, la privation de liberté était en violation de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 19 du Pacte.


En se basant sur ces constatations, le Groupe de travail a jugé que la détention de Mme Sanesangkhom était arbitraire en vertu de la catégorie II.


DISCRIMINATION EN RAISON DE SES OPINIONS POLITIQUES


Comme mentionné, le Groupe de travail a déterminé que la privation de liberté de Mme Sanesangkhom était le résultat de l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Le Groupe de travail a noté que Mme Sanesangkhom avait été soumise à un total de sept affaires juridiques, toutes liées à sa dissidence politique et à ses activités en faveur des droits de l'homme. Il a également souligné le modèle de longue date du gouvernement thaïlandais consistant à punir la dissidence en vertu des lois sur la lèse-majesté. Enfin, le Groupe de travail a noté que la raison de la dernière affaire juridique contre Mme Sanesangkhom était clairement son opinion politique dissidente et que les autorités adoptaient des comportements discriminatoires généralisés. Par conséquent, le Groupe de travail a estimé que la détention violait les articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les articles 2 (1) et 26 du Pacte.


Ainsi, la privation de liberté de Mme Sanesangkhom a été considérée comme arbitraire en vertu de la catégorie V.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES SUR LA DÉTENTION ARBITRAIRE


À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que la détention de Netiporn « Bung » Sanesangkhom était arbitraire et relevait des catégories I, II et V, car la privation de liberté de Netiporn « Bung » Sanesangkhom contrevient aux articles 2, 7, 9 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 2, 9, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


Le Groupe de travail a recommandé que le gouvernement de Thaïlande prenne sans délai les mesures nécessaires pour remédier à la situation de Netiporn « Bung » Sanesangkhom et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes. Le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, le remède approprié serait d'accorder à la famille de Mme Sanesangkhom un droit exécutoire à une indéminisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.


Le Groupe de travail a également exhorté la Thaïlande à aligner ses lois, notamment l'article 112 du Code pénal, avec les recommandations formulées dans le présent avis et avec les engagements de la Thaïlande en vertu du droit international des droits de l'homme.

Komentar


Mengomentari telah dimatikan.

Copyright © 2023 ILAAD. Tous droits réservés.

Politique de confidentialité

  • LinkedIn
bottom of page