RWANDA : DÉTENTION ARBITRAIRE DE NEUF MILITANTS POLITIQUES
- ILAAD
- 9 févr.
- 11 min de lecture
La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte au Gouvernement du Rwanda de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 25/2024 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Hamad Hagenimana, Emmanuel Masengesho, Alphonse Mutabazi, Marcel Nahimana, Jean Claude Ndayishimiye, Theoneste Nsengimana, Alexis Rucubanganya, Sylvain Sibomana, et Claudine Uwimana, demandant au Gouvernement du Rwanda de les libérer immédiatement et sans condition et leur accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.
Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant les neuf personnes (Rwanda) : Avis n° 25/2024.
ARRESTATION ET DÉTENTION DE HUIT MEMBRES D'UN GROUPE D'OPPOSITION AU GOUVERNEMENT ET D'UN JOURNALISTE
Hagenimana, Masengesho, Mutabazi, Nahimana, Ndayishimiye, Nsengimana, Rucubanganya, Sibomana et Uwimana sont tous des citoyens rwandais nés entre 1970 et 1990. Tous, à l'exception de M. Nsengimana, sont membres du parti Développement et Liberté pour tous (DALFA-Umurinzi), un groupe d'opposition au gouvernement. M. Nsengimana est journaliste et diffuse des discussions critiques à l'égard du gouvernement rwandais sur sa chaîne de télévision en ligne et sur les médias sociaux.
En septembre 2021, MM. Hagenimana, Masengesho, Nahimana, Ndayishimiye, Rucubanganya et Sibomana et Mme Uwimana ont participé à une formation en ligne sur la résistance non violente pour les droits de l'Homme et la démocratie. De plus, en préparation de la Journée Ingabire, une journée de commémoration des prisonniers politiques prévue pour le 14 octobre 2021, MM. Hagenimana, Mutabazi et Nahimana et Mme. Uwimana ont partagé avec M. Sibomana une photo d'eux-mêmes tenant une pancarte relative à la Journée Ingabire 2021. Au même moment, M. Nsengimana a annoncé qu'il couvrirait la Journée Ingabire, et il a partagé sur les médias sociaux une vidéo d'un activiste alléguant des détentions arbitraires et des disparitions par le gouvernement rwandais.
La source a rapporté que MM. Hagenimana, Nahimana, Ndayishimiye, Rucubanganya, Nsengimana et Sibomana ont été arrêtés le 13 octobre 2021, tandis que M. Masengesho et M. Mutabazi ont été arrêtés le 14 octobre 2021. Les agents du Bureau d'enquête du Rwanda qui ont procédé aux arrestations ont placé les huit personnes en garde à vue à Remera, Kigali. Le 28 octobre 2021, ils ont été traduits devant le tribunal de première instance de Kicukiro à Kigali, qui a ordonné leur détention pour 30 jours. Cette décision a été renouvelée à plusieurs reprises à la demande du procureur. Les appels interjetés par les intéressés n'ont pas abouti et, le 9 novembre 2021, ils ont été transférés à la prison de Nyarugenge, dans le secteur de Mageragere, dans la ville de Kigali. Par la suite, le tribunal de première instance de Kicukiro a ordonné un nouveau renouvellement de l'ordre de détention.
Le 16 décembre 2021, Mme Uwimana a été arrêtée à son domicile, selon la source. Le 3 janvier 2022, elle a été traduite devant le tribunal de première instance de Kicukiro, qui a ordonné son maintien en détention.
Le 16 mars 2022, les neuf personnes ont été accusées d'avoir formé ou rejoint une association criminelle. En outre, M. Sibomana a été accusé de complot en vue de commettre une infraction contre le pouvoir en place ou le président, de tentative d'incitation à l'agitation au sein de la population, d'attaque contre les forces de l'ordre, et d'organisation de manifestations ou de réunions publiques illégales. Il a également été accusé de diffusion de fausses informations ou de propagande nuisible visant à créer une opinion internationale hostile au gouvernement, ainsi que de publication de rumeurs. Les charges retenues contre M. Nsengimana comprenaient la publication de rumeurs. M. Mutabazi a été accusé d'avoir provoqué un soulèvement ou des troubles au sein de la population. Les autres ont également été accusés de conspiration en vue de commettre une infraction contre le pouvoir en place ou le président, de provoquer un soulèvement ou des troubles au sein de la population, de commettre une infraction en vue d'attaquer les forces de l'ordre et d'organiser des manifestations ou des réunions publiques illégales.
La source affirme que les accusations portées contre les neuf personnes ont été motivées par leur participation à la session de formation en ligne, leur préparation à la journée Ingabire et leurs déclarations sur les violations des droits de l'Homme au Rwanda.
Le Gouvernement du Rwanda a eu la possibilité de réfuter les allégations faites par la source, ce qu'il a fait le 12 janvier 2024.
ARRÊTÉES SANS MANDAT, SANS PRÉSENTATION RAPIDE À UN JUGE, ET MAINTENUES EN DÉTENTION PROVISOIRE
La source fait valoir que les neuf personnes ont été arrêtées sans mandat d'arrêt et qu'elles n'ont pas été informées des raisons de leur arrestation. Le Gouvernement a répondu que les procureurs nationaux avaient délivré des mandats d'arrêt à l'encontre des neuf personnes et que celles-ci avaient été informées des motifs de leur arrestation et des charges retenues contre elles le jour même de leur arrestation. Dans ses observations complémentaires, la source a seulement affirmé que le Gouvernement avait informé les personnes de la base juridique de leur arrestation, et non de la base factuelle. Le Groupe de travail a rappelé que toute forme de détention doit être émise par une autorité compétente, indépendante et impartiale. Sans mandat d'arrêt délivré par une telle autorité, une détention est arbitraire et manque de base légale. Ainsi, dans ce cas, le Groupe de travail a considéré que le Gouvernement n'avait pas démontré que les mandats d'arrêt émis par les procureurs nationaux avaient été soumis au contrôle effectif d'une autorité judiciaire ou de toute autre autorité prévue par la loi, en violation des articles 3 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et contrairement au principe 4 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.
En outre, la source a affirmé que les neuf personnes ont été victimes de disparition forcée après leur arrestation, car le lieu où elles se trouvaient est resté inconnu pendant un ou deux jours pour huit d'entre elles, tandis que le sort de Mme Uwimana n'a été rendu public que cinq jours après son arrestation. Les neuf personnes n'ont pas été autorisées à correspondre avec leurs familles pendant cette période. En réponse, le Gouvernement a expliqué que les informations sur le lieu où se trouvaient les neuf personnes étaient disponibles dès leur enregistrement au poste de police, tandis que leur arrestation a été communiquée publiquement aux médias le jour suivant. Le Groupe de travail a rappelé la définition de la disparition forcée et a exprimé son incapacité à formuler une conclusion concernant les allégations de disparition forcée et de détention au secret des personnes en raison de l'insuffisance des informations fournies par la source.
Le Groupe de travail a noté que les neuf personnes ont été présentées à un tribunal plus de deux semaines après leur arrestation, dépassant ainsi la limite de 48 heures pour satisfaire à l'exigence de présenter un détenu « promptement » devant un juge ou un autre fonctionnaire autorisé après son arrestation. Le Gouvernement a répondu que les périodes de détention après l'arrestation et avant le procès de ces personnes s'étaient déroulées conformément à la loi. Toutefois, le Groupe de travail a estimé que les neuf personnes n'avaient pas été présentées sans délai à un juge, en violation de l'article 9 (3) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
La source a également affirmé que le tribunal a renouvelé à plusieurs reprises les ordonnances de détention pour les neuf personnes à la demande du procureur. Le Groupe de Travail a rappelé que la détention provisoire devait être l'exception et non la règle, et qu'il convenait de prendre en compte les circonstances spécifiques de chaque individu et les alternatives à la détention disponibles. Le Groupe de travail a constaté que, bien que le Gouvernement ait fait valoir que la décision du tribunal de prolonger la détention était fondée sur de solides raisons de soupçonner les individus des crimes dont ils étaient accusés, la décision ne comportait pas d'évaluation individualisée de la nécessité et du caractère raisonnable de leur maintien en détention. Le Groupe de travail a donc conclu que leur détention provisoire constituait une violation de l'article 9(3) du Pacte.
Par conséquent, le Groupe de travail a conclu que les arrestations et les détentions de ces neuf personnes étaient arbitraires au titre de la catégorie I, car elles étaient dépourvues de tout fondement juridique.
DÉTENUES POUR AVOIR EXERCÉ LEURS DROITS À LA LIBERTÉ D'OPINION, D'EXPRESSION ET DE RÉUNION PACIFIQUE
La source a fait valoir que la détention des neuf personnes était due à l'exercice de leurs droits à la liberté d'opinion et d'expression et à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Plus particulièrement, elles ont été détenues pour avoir critiqué le gouvernement et pour leur implication dans le parti DALFA-Umurinzi. Pour le Gouvernement, la Constitution rwandaise protège les droits à la liberté d'opinion et d'expression et à la liberté de réunion pacifique et d'association, avec des restrictions autorisées par le Pacte et le droit rwandais si l'exercice de ces droits porte atteinte à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Dans cette affaire, il a été soutenu que la restriction de la liberté des neuf personnes avait été décidée dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Rappelant que toutes les formes d'expression, y compris numériques, sont protégées par l'article 19(2) du Pacte, le Groupe de travail a considéré qu'une session de formation sur la résistance non violente pour les droits de l'Homme et la démocratie et des critiques du gouvernement sans appel à la violence ne pouvaient pas être raisonnablement considérées comme des menaces à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Ainsi, selon le Groupe de travail, les neuf personnes ont été détenues pour avoir exercé leur liberté d'opinion et d'expression, et leur liberté de réunion pacifique, protégées par les articles 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et les articles 19 et 21 du Pacte.
La source a également indiqué que les articles 202 et 204 de la loi déterminant les infractions et les peines en général, les dispositions en vertu desquelles les neuf personnes ont été inculpées, étaient vagues et trop larges. Le Groupe de travail a souligné que sa jurisprudence contient des cas dans lesquels il a estimé que le Rwanda a détenu arbitrairement des journalistes et d'anciens membres des forces armées rwandaises pour avoir exercé leur droit à la liberté d'opinion et d'expression, tandis que le Comité des droits de l'homme a également observé la nature vague des définitions de certaines infractions et s'est inquiété de l'effet dissuasif qu'elles pourraient avoir sur la liberté d'expression.
Le Groupe de travail a donc estimé que la détention des neuf personnes résultait de l'exercice de leurs droits à la liberté d'opinion et d'expression et à la liberté de réunion, ainsi que de leur droit de prendre part à la direction des affaires publiques, et qu'elle était contraire aux articles 19 et 21 (1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux articles 19, 21 et 25 (a) du Pacte, ce qui rendait leur détention arbitraire au titre de la catégorie II. Pour ces raisons, le Groupe de travail a transmis le cas au Rapporteur spécial sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression.
PRIVÉES D'UNE ASSISTANCE JURIDIQUE CONFIDENTIELLE ET OPPORTUNE, ET PLACÉES EN DÉTENTION PROVISOIRE AVEC DES PERSONNES CONDAMNÉES
En ce qui concerne le droit des neuf personnes à un procès équitable et à une procédure régulière, la source affirme qu'aucune d'entre elles n'a eu accès à un avocat en temps voulu et qu'elles ont toutes été interrogées sans avocat pendant plusieurs jours après leur arrestation. De plus, les conversations des individus avec leur avocat auraient été surveillées par des fonctionnaires. Le Gouvernement a rejeté ces allégations, déclarant que tous les individus ont été informés de leur droit d'être interrogés en présence de leurs avocats et qu'ils ont eu accès aux moyens de les contacter. Certaines d'entre elles auraient renoncé à leur droit d'être représentées par un avocat. Selon le Gouvernement, la confidentialité a été respectée à tout moment. Le Groupe de travail n'est pas convaincu que les neuf personnes aient bénéficié d'une assistance juridique confidentielle, et considère donc que leur droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et de communiquer avec un avocat, consacré par l'article 14(3)(b) du Pacte, a été violé.
En réponse à l'argument de la source selon lequel le tribunal de première instance de Kicukiro n'était pas territorialement compétent pour ordonner le maintien en détention des neuf personnes après leur transfert à la prison de Nyarugenge, le Groupe de travail a fait observer que son rôle n'était pas celui d'un organe d'appel des décisions des cours et tribunaux nationaux.
Le Groupe de travail a également fait remarquer qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes pour se prononcer sur l'allégation de la source selon laquelle les messages de télécommunications des neuf personnes avaient été utilisés comme éléments de preuve à leur encontre sans que le Procureur général n'ait donné l'autorisation préalable d'enregistrer ces messages.
La source allègue que les neuf personnes ont été soumises à de mauvaises conditions de détention, y compris un isolement prolongé pour M. Sibomana et M. Nsengimana. Le Gouvernement a répondu que les neuf personnes avaient été traitées avec dignité. En l'absence d'arguments convaincants de la part de la source selon lesquels les conditions de détention avaient une incidence sur le droit à un procès équitable des intéressés, le Groupe de travail s'est contenté de rappeler au Gouvernement les obligations internationales qui lui incombent en vertu de l'article 10 du Pacte.
Compte tenu du fait que les neuf personnes ont été détenues pendant plus de deux ans sans que le Gouvernement n'explique les raisons de ce retard important, le Groupe de travail a estimé que le droit des neuf personnes d'être jugées dans un délai raisonnable et sans retard excessif, consacré par le droit à un procès équitable, avait été violé.
Enfin, le Groupe de travail a accepté l’allégation faite par la source selon laquelle les neuf personnes avaient été détenues avec des condamnés pendant leur détention provisoire, en violation de l'article 10(2)(a) du Pacte.
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail a estimé que les violations du droit des neuf personnes à un procès équitable étaient d'une gravité telle qu'elles conféraient à leur détention un caractère arbitraire, relevant ainsi de la catégorie III.
DISCRIMINÉES SUR LA BASE DE LEURS OPINIONS POLITIQUES
La source a fait valoir que les neuf personnes avaient été prises pour cible par les autorités en raison de leur appartenance au parti DALFA-Umurinzi et de leurs critiques à l'égard du gouvernement sur les questions relatives aux droits de l'Homme, leur arrestation et leur détention constituant donc une discrimination fondée sur leurs opinions politiques. Le Groupe de travail ayant conclu précédemment que les neuf personnes avaient été privées de liberté pour avoir exercé leurs droits fondamentaux en vertu du droit international, il a estimé que ces personnes avaient été privées de liberté pour des motifs discriminatoires fondés sur leurs opinions politiques, en violation des articles 2 et 7 de Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des articles 2 (1) et 26 du Pacte.
Le Groupe de travail a estimé que leur détention était donc arbitraire au sens de la catégorie V.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a considéré que la détention de Hamad Hagenimana, Emmanuel Masengesho, Alphonse Mutabazi, Marcel Nahimana, Jean Claude Ndayishimiye, Theoneste Nsengimana, Alexis Rucubanganya, Sylvain Sibomana, et Claudine Uwimana, était arbitraire et relevait des catégories I, II, III et V car leur privation de liberté était contraire aux articles 2, 3, 7, 9, 10, 11, 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux articles 2, 9, 10, 14, 19, 21, 25 et 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
Le Groupe de travail a recommandé au Gouvernement rwandais de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à la situation de M. Hagenimana, M. Masengesho, M. Mutabazi, M. Nahimana, M. Ndayishimiye, M. Nsengimana, M. Rucubanganya, M. Sibomana et Mme Uwimana, et de la mettre en conformité avec les normes internationales applicables en la matière. Le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la solution appropriée serait de les libérer immédiatement et de leur accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.
Le Groupe de travail a également exhorté au Gouvernement de veiller à ce qu'une enquête complète et indépendante soit menée sur les circonstances entourant la privation arbitraire de liberté des neuf personnes précédemment citées et de prendre des mesures appropriées à l'encontre des personnes responsables de la violation de leurs droits.
Comments