NIGER: DÉTENTION ARBITRAIRE DU PRÉSIDENT BAZOUM ET SA FEMME
- ILAAD
- 26 mars
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La Ligue Internationale Contre la Détention Arbitraire exhorte le gouvernement du Niger à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n°56/2024 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Mohamed Bazoum et Hadiza Bazoum, demandant au gouvernement du Niger de les libérer immédiatement, sans condition, de leur accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.
Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Mohamed Bazoum et Hadiza Bazoum (Niger) : Avis No. 56/2024.
DÉTENTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DE SA FEMME
Mohamed Bazoum est un citoyen nigérien né en 1960. Il a été élu Président de la République du Niger le 21 mars 2021 et est entré en fonction le 2 avril 2021. Hadiza Bazoum est son épouse, citoyenne nigérienne née en 1968. Ils résident habituellement au Palais présidentiel du Niger, à Niamey.
Selon la source, un coup d’État aurait été organisé par un membre de la Garde présidentielle le 26 juillet 2023, et un colonel-major aurait déclaré avoir renversé le Président. Un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dont le colonel-major occupe la fonction de Président, aurait été créé ce même jour pour gouverner le Niger.
Le 26 juillet 2023, M. et Mme Bazoum auraient été arrêtés sans être informés des raisons de cette arrestation, puis détenus dans une partie du Palais présidentiel. Selon la source, le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie aurait ordonné leur arrestation et détention. Depuis, les membres du Conseil national seraient restés indifférents aux appels de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et de plusieurs États et organisations internationales, à libérer M. et Mme Bazoum dont la détention violerait le droit régional et international.
M. et Mme Bazoum n’auraient eu accès à un avocat que jusqu’au 19 octobre 2023, date de confiscation de leur téléphone. Depuis, le médecin les visitant chaque semaine serait leur seul contact avec l’extérieur. La source a déploré les conditions dans lesquelles seraient détenus M. et Mme Bazoum.
Une procédure de levée de l’immunité de M. Bazoum en vue de poursuites pour des faits de « complots et attentats ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l’État ou à l’autorité de l’État », « crime de trahison », « apologie et incitation au terrorisme » et « financement de terrorisme » aurait eu lieu devant la Cour d’État, une juridiction nouvellement créée par le Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie. Cette procédure aurait résulté en la levée de l’immunité de M. Bazoum le 14 juin 2024 en vertu de la loi fixant le régime applicable à la pension des anciens Présidents de la République.
Le Gouvernement du Niger a eu la possibilité de répondre aux allégations de la source, ce qu’il a fait le 5 septembre 2024.
ARRESTATION SANS BASE LÉGALE ET DÉTENTION AU SECRET
M. et Mme Bazoum auraient été arrêtés et détenus sans mandat et sans être informés des raisons de leur détention, la source affirmant de ce fait que la détention n’aurait pas de base légale. Le gouvernement a répondu que M. Bazoum était détenu pour des actes assimilés aux complots et attentats contre la sûreté de l’État et d’intelligence avec des puissances étrangères pour nuire aux intérêts stratégiques du pays. Toutefois, sans réponse précise du gouvernement sur l’émission d’un mandat ou sur les circonstances dans lesquelles M. et Mme Bazoum auraient été informés des charges pesant contre eux, le Groupe de travail a estimé que leur arrestation était dépourvue de base légale et violait donc l’article 9 (2) du Pacte et l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
De plus, M. et Mme Bazoum n’auraient pas pu avoir recours à une autorité judiciaire dans les jours suivant leur arrestation puisqu’ils n’avaient pas été présentés devant un juge depuis leur arrestation. Concernant cette allégation, et en l’absence de réponse du Gouvernement à ce sujet, le Groupe de travail l’a considérée crédible et a ainsi conclu à la violation de l’article 9 (3) du Pacte.
Finalement, la source a avancé que M. et Mme Bazoum avaient été détenus au secret, n’ayant pas de possibilité de communication avec l’extérieur. En effet, mis à part les visites hebdomadaires de leur médecin, ils n’ont pas eu de contact adéquat avec leur avocat, que M. Bazoum n’a pu rencontrer que le 28 août 2024, soit plus d’un an après le début de sa détention, ce qui va à l’encontre de leur garantie essentielle de pouvoir contester leur détention. Au regard de l’absence de réponse du Gouvernement sur ce point, le Groupe de travail a estimé que la source avait démontré une violation de l’article 9 (4) du Pacte.
De cette façon, le Groupe de travail a conclu que l’arrestation et la détention de M. et Mme Bazoum étaient arbitraires au regard de la catégorie I.
DÉTENU EN RAISON DE SA QUALITÉ DE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Pour la source, la détention de M. Bazoum est arbitraire car elle découle de l’exercice d’un droit protégé, nommément le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays et d’être élu. Le Gouvernement a justifié sa détention par des échanges que M. Bazoum aurait eu avec des puissances étrangères après sa déchéance pour commanditer une attaque. S’agissant de faits postérieurs à son arrestation, le Groupe de travail a convenu que M. Bazoum avait été arrêté et était détenu en raison de sa qualité de Président de la République, en violation des droits susmentionnés et garantis par l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et l’article 25 du Pacte, sans que puisse s’appliquer aucune des restrictions autorisées à ces droits.
Ainsi, le Groupe de travail a conclu que la privation de liberté de M. Bazoum était arbitraire au titre de la catégorie II. Les allégations de la source concernant Mme Bazoum ont cependant été considérées au titre de la catégorie V.
VIOLATIONS DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
La source a affirmé que de graves violations du droit de M. et Mme Bazoum à un procès équitable avaient conduit à donner un caractère arbitraire à leur détention. Tout d’abord, M. et Mme Bazoum n’auraient pas bénéficié d’une assistance par un avocat au début de leur détention et n’auraient pas non plus pu communiquer avec un avocat par la suite. Ensuite, ils n’auraient pas été jugés dans un délai raisonnable. Face au manque de réponse claire du Gouvernement sur ces points, le Groupe de travail a estimé convaincantes les allégations de la source qu’il y avait eu violation des garanties prévues par l’article 14 du Pacte et les articles 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, en l’espèce au droit d’être assisté par le conseil de son choix et d’être jugé dans un délai raisonnable et sans retard excessif.
En conclusion, le Groupe de travail a estimé que la détention de M. et Mme Bazoum était arbitraire au titre de la catégorie III.
DISCRIMINÉE EN TANT QU’ÉPOUSE DU PRÉSIDENT
Concernant Mme Bazoum, la source a avancé qu’elle avait été détenue en raison de son statut d’épouse de M. Bazoum. Dans sa réponse, le Gouvernement n’a fourni aucun motif pour l’arrestation et la détention de Mme Bazoum mais simplement fait valoir que sa détention ne saurait être arbitraire puisqu’elle a fait le choix de rester aux côtés de son mari. En rappelant que nul ne peut être privé de sa liberté pour des crimes commis par un membre de sa famille, le Groupe de travail a conclu que l’arrestation et la détention de Mme Bazoum résultaient de sa qualité d’épouse de M. Bazoum, en violation de son droit à la non-discrimination, consacré à l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et à l’article 26 du Pacte. Néanmoins, le Groupe de travail n’a pas été en mesure de se prononcer concernant l’allégation de la source que Mme Bazoum avait été détenue pour avoir exercé son droit de circuler librement.
Par conséquent, la détention de Mme Bazoum était arbitraire au titre de la catégorie V.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉTENTION ARBITRAIRE
Au vu de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a considéré que la détention de Mohamed Bazoum et de Hadiza Bazoum était arbitraire et relevait des catégories I, II, III, et V, car leur privation de liberté était contraire aux articles 3, 7, 9, 10, 11 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et aux articles 9, 14, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement nigérien de mener une enquête approfondie sur les circonstances de ces violations. De plus, le Groupe de travail a recommandé au Gouvernement nigérien de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de M. et Mme Bazoum et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes. Le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la solution appropriée consisterait à les libérer immédiatement et à leur accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.
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