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MAROC : DETENTION ARBITRAIRE DU JOURNALISTE ET PHOTOGRAPHE SAHRAOUI KHATRI DADDA

  • ILAAD
  • 8 oct. 2024
  • 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 24 oct. 2024

La Ligue Internationale Contre la Détention Arbitraire demande au Gouvernement du Maroc de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’avis n° 67/2023 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire concernant Khatri Dadda, demandant au Maroc de le libérer immédiatement et lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.

 

Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Khatri Dadda (Maroc) : Avis n°67/2023.

 

JOURNALISTE ET PHOTOGRAPHE SAHRAOUI ARRÊTÉ AU POSTE DE POLICE

 

Khatri Dadda est un journaliste et photographe sahraoui travaillant pour le média activiste Salwan Media et résidant à Smara au Sahara occidental. Il documente les violations des droits humains et l’usage de la force par la police envers les manifestants sahraouis.

 

Le 10 Octobre 2019, M. Dadda s’est rendu au poste de police de Smara dans le but d’obtenir une carte d’identité marocaine. Les policiers la lui ont refusé et l'ont informé qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre, bien que les raisons pour lesquelles ce mandat existe ne lui ont pas été communiqué.


Le 24 Décembre 2019, M. Dadda s'est une nouvelle fois rendu au poste de police accompagné d'un militant de l'Association marocaine des droits humains. Dès son arrivé, il a été arrêté par 5 policiers et conduit au siège de la police judiciaire de Smara, suite à quoi il a été interrogé pendant quarante-huit heures sans la présence d’un avocat.


Le lendemain de son arrestation, la famille de M. Dadda, acommpagnée de plusieurs militants sahraouis, s'est rendue au poste de police de Smara. Là-bas, la police les a informés que M. Dadda avait été arrêté pour avoir prétendument attaqué la police et incendié un de leur véhicule.


Le 26 Décembre 2019, M. Dadda a été présenté devant le judge d'instruction de Laâyoune, qui a fini par ordonné la détention de M. Dadda à la prison de Laâyoune. Le 4 mars 2020, M. Dadda a été finalement condamné à 20 ans de prison pour incendie criminel sur un véhicule, pour avoir insulté des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour avoir commis des violences préméditées à leur égard. Bien que la défense ait fait appel de cette décision, celle-ci a été confirmée en appel. En Juin 2020 et Août 2022, M. Dadda aurait été transféré vers un lieu inconnu, qui se sont finalement avéré être la prison d'Aït Melloul puis la prison de Safi.


Le Gouvernement du Maroc a eu la possibilité de contester ces allégations, ce qu’il a fait le 27 Octobre 2023.

 

REJET DU GTDA DE L'ALLÉGATION CONCERNANT LE CARACTERE ARBITRAIRE DE SON ARRESTATION


La source avance que M. Dadda a été arrêté sans être informé des raisons de son arrestation. Or, le Gouvernement marocain a affirmé que lors de sa première venue au poste de police, le 10 octobre 2019, M. Dadda avait été averti de l’émission d’un mandat d’arrêt à son encontre. Ainsi, M. Dadda ayant été informé des raisons de son arrestation avant celle-ci, ainsi qu’au cours de sa comparution devant le juge, le Groupe de Travail n'a pas trouvé de violation du droit international à cet égard.

 

Qui plus est, la source a affirmé que le Procureur du Roi étant l'autorité en charge d'émettre les mandats d'arrêt, ce dernier aurait dû être au courant du mandat d'arrêt émis à l'encontre de M. Dadda - ce qui n'était pas le cas. Cependant, le Gouvernement marocain a expliqué que les raisons pour lesquelles M. Dadda avait été arrêté relevaient de la compétence du Procureur Général, lequel s’est bel et bien saisi de l’affaire puisque c’est lui qui a ordonné le placement en détention de M. Dadda. La source n'ayant pas répondu aux observations complémentaires du Gouvernement, le Groupe de Travail a considéré qu'il n'y avait donc pas non plus de violation du droit international à cet égard.

 

Enfin, la source a avancé que M. Dadda aurait été soumis à un traitement pouvant être considéré comme de la torture psychologique pour le forcer à signer le rapport de police. La source a également noté qu'étant illetré, M. Dadda n'avait pas pu comprendre le contenu du rapport qu'il a signé. Comme réponse à cette allégation, le Gouvernement a expliqué que ni M. Dadda ni son avocat n'avait avancé de telles accusations ou demandé un examen médical au cours des diverses étapes de l'affaire. Compte tenu de tout ce qui précède et du fait que les arguments de la source n’étant pas assez détaillées, le Groupe de Travail n'a pas trouvé de violation du droit international concernant ces allégations.


Ainsi, le Groupe de Travail a conclu que l’arrestation de M. Dadda ne manquait pas de base légale, et n'était donc pas arbitraire au titre de la catégorie I.

 

REJET DU GTDA DE L'ALLÉGATION SELON LAQUELLE SON ARRESTATION SERAIT DU À L'EXERCICE DE SES LIBERTÉS FONDAMENTALES

 

La source a affirmé que les activités de M. Dadda, à savoir son travail de photographe sahraoui et de défenseur des droits humains ainsi que son militantisme en faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, étaient à l’origine de son arrestation. Cependant, dans sa réponse, le Gouvernement a expliqué que l’arrestation de M. Dadda était dû à des activités criminelles, à savoir sa participation présumée à l’incendie d’une voiture appartenant à la police marocaine et à des jets de pierres contre des agents publics. Une fois encore, le Groupe de Travail a considéré que la source n’avait pas apporté les informations nécessaires à la caractérisation d’une violation des droits de M. Dadda au titre de la liberté d’expression et d’association prévue par le Pacte. De plus, le Groupe de Travail a considéré que les actes de violence dont M. Dadda a été accusé étaient suffisamment graves pour justifier une restriction de ses libertés fondamentales au titre du maintien de la sécurité et de l'ordre public. 


Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de Travail a donc conclu que l’arrestation et la détention de M. Dadda n'était pas arbitraire au titre de la catégorie II.

 

VIOLATIONS DE SES DROITS À UNE REPRÉSENTATION LÉGALE, À SE DÉFENDRE ET À UN PROCÈS ÉQUITABLE


La source a affirmé que M. Dadda avait subi des actes de tortures menés dans le but qu’il s’avoue coupable et que les preuves obtenues l’ont été sans la présence d’un avocat, ce qu'a nié le Gouvernement. En effet, ce dernier a affirmé que M. Dadda n'avait pas d'avocat car il avait choisi de se défendre lui-même.


En outre, la source a affirmé que M. Dadda n’avait pas pu obtenir le droit d’examiner les preuves utilisées contre lui lors de son procès. Le Gouvernement a pour sa part affirmé qu’aucune demande n’avait été faite par l’intéressé pour pouvoir examiner ces dites preuves.

 

Si le Groupe de Travail a considéré ne pas disposer d’assez d’éléments pour prouver les actes de tortures à l’encontre de M. Dadda, celui-ci a estimé tout de même que les autorités marocaines auraient du prendre les précautions nécessaires en vue d’assurer l’accès à M. Dadda à un avocat. Compte tenu des circonstances de l’affaire, à savoir l'objet de son accusation mais aussi de son âge et de son prétendu manque d'alphabétisation, le Groupe de Travail a ainsi considéré que le Gouvernement aurait dû donner accès à M. Dadda à une représentation légale et que, ne l'ayant pas fait, ils avaient violé le droit de M. Dadda à un procès équitable, au sens de l’article 14 du Pacte et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

 

De plus, le Groupe de Travail a également noté l’affirmation de la source quant au non-accès par la défense à la vidéo présumant démontrer les actes criminelles de M. Dadda. Bien que le Gouvernement ait nié cette accusation en expliquant que la dite vidéo n'avait pas été utilisée contre M. Dadda, le Groupe de Travail a remarqué que des photos issues de cette vidéo avait bel et bien été utilisées lors du procès. Ainsi, le Groupe de Travail a considéré que le droit de M. Dadda à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, garantis par l’article 14 du Pacte et l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, avait été violé.

 

À cela s’ajoute l’affirmation de la source selon laquel M. Dadda aurait été empêché de confronter les témoins à charge. Le Gouvernement n'a pas contesté ce point mais a simplement expliqué que ce choix relevait de l’indépendance du tribunal ayant instruit l’affaire. Le Groupe de Travail a considéré la réponse du Gouvernement insuffisante car l'indépendance du tribunal ne peut justifier le non-respect du principe d'égalité des armes, protégé par les articles 14 du Pacte et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La possibilité de confronter les témoins à charge étant essentiel pour que ce principe soit respecté, le Groupe de Travail a considéré que les articles susmentionnés avait été violés.

 

Compte tenu de tout ce qui précède, le Groupe de Travail a conclu que le droit de M. Dadda à un procès équitable n'avait pas été respecté, et qu'à ce titre sa privation de liberté était arbitraire au titre de la catégorie III.

 

REJET DU GTDA DE L'ALLÉGATION CONCERNANT LE CARACTÈRE DISCRIMINATOIRE DE SA DÉTENTION

 

Finalement, la source a affirmé que la privation de liberté de M. Dadda s'expliquait par des raisons discriminatoires, notamment concernant son identité sahraouie et ses opinions politiques. Cependant, les arguments avancées par le Gouvernement étant fondé sur les prétendues activités criminelles de M. Dadda, le Groupe de Travail a fait valoir que son rôle n'était pas de procéder à une évaluation de novo des faits.

 

Ainis, le Groupe de Travail n'a pu conclure à une détention arbitraire basée sur des motifs discriminatoires au titre de la catégorie V.

 

CONCLUSION DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIVES CONTRE LA DETENTION ARBITRAIRE

 

À la lumière des éléments susmentionnés, le Groupe de Travail des Nations Unies contre la Détention Arbitraire a estimé que la détention de Khatri Dadda était arbitraire et relevait de la catégorie III parce que sa privation de liberté était contraire aux articles 10 et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits Civils et Politiques.


Le Groupe de Travail a recommandé au Gouvernement du Maroc de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de Khatri Dadda et de la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes. Le Groupe de Travail a également demandé au Gouvernement Marocain de veiller à ce qu'une enquête complète et indépendante soit menée sur les circonstances entourant la privation arbitraire de liberté de Khatri Dadda et de prendre des mesures appropriées à l'encontre des personnes responsables de la violation de ses droits.


Ainsi, le Groupe de Travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire le remède approprié serait de libérer immédiatement et sans condition Khatri Dadda et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.

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