La Ligue internationale contre la détention arbitraire demande instamment au gouvernement érythréen de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 10/2023 du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire concernant Dawit Isaak, en commençant par libérer Dawit Isaak immédiatement et sans condition et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.
Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Dawit Isaak (Erythrée) : Avis No. 10/2023
ARRÊTÉ ILLÉGALEMENT, SOUMIS À UNE DISPARITION FORCÉE ET DÉTENU PENDANT 22 ANS
Dawit Isaak est un ressortissant érythréen et suédois, né le 27 octobre 1964. M. Isaak est dramaturge, auteur et journaliste. M. Isaak a émigré d'Érythrée en Suède en 1987 et a obtenu la nationalité suédoise. Il est retourné en Érythrée en 1993 pour travailler à Setit, l'un des premiers journaux indépendants du pays. En 2000, M. Isaak, sa femme et leurs trois enfants ont fui l'Érythrée en raison des troubles politiques de l'époque. M. Isaak est retourné en Érythrée en 2001 pour poursuivre son travail de journaliste et plaider en faveur de l'assouplissement des restrictions imposées à la liberté de la presse.
M. Isaak a été arrêté à son domicile d'Asmara le 23 septembre 2001 par des policiers en civil sans aucune justification légale, ce que le Groupe de travail a considéré comme une violation des articles 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 9 (1) et (2) du Pacte, rendant son arrestation dépourvue de toute base légale. En outre, M. Isaak s'est vu refuser la possibilité d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial ainsi que le droit de contester la légalité de sa détention en violation de l'article 9, paragraphe 4, du Pacte, ce qui constitue également une violation de son droit à un recours effectif en vertu de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2, paragraphe 3, du Pacte.
M. Isaak est détenu depuis plus de 22 ans dans un lieu tenu secret, période pendant laquelle il s'est vu refuser l'accès à sa famille, à l'assistance consulaire et à un avocat. Le gouvernement a choisi de ne pas contester ces allégations bien qu'il ait eu la possibilité de le faire. Le Groupe de travail a noté que les disparitions forcées sont interdites par le droit international et constituent une forme particulièrement aggravée de détention arbitraire. La détention de personnes dans des lieux secrets et dans des circonstances non divulguées à leur famille viole leur droit de contester la légalité de leur détention devant une cour ou un tribunal en vertu de l'article 9 (4) du Pacte. La détention de M. Isaak est dépourvue de toute base juridique valable, quelles que soient les circonstances, et est également intrinsèquement arbitraire puisqu'elle a placé M. Isaak en dehors de la protection de la loi, en violation de l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 16 du Pacte.
Par conséquent, le Groupe de travail a estimé que le gouvernement n'avait pas établi de base légale pour la détention de M. Isaak, ce qui rendait sa détention arbitraire dans la catégorie I.
PERSÉCUTÉ EN RAISON DE SES ACTIVITÉS DE DÉFENSEUR DES DROITS HUMAINS
M. Isaak exerçait son droit à la liberté d'opinion et d'expression en protestant contre la répression du gouvernement à l'encontre de la presse indépendante, en participant à la publication d'une lettre ouverte par Setit et en exprimant d'autres idées politiques. En outre, il aurait été détenu cinq jours après avoir protesté avec ses collègues contre la répression présumée des médias indépendants et la fermeture de journaux indépendants dans le pays. Le Groupe de travail a conclu que la détention de M. Isaak résultait de l'exercice pacifique de son droit à la liberté d'opinion et d'expression, à la liberté d'association et de réunion pacifique, ainsi que de son droit de prendre part à la direction des affaires publiques, en violation des articles 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 19, 21, 22 et 25 du Pacte, ce qui rend sa détention arbitraire au titre de la catégorie II.
En outre, le Groupe de travail a rappelé que le fait de détenir des personnes en raison de leurs activités en tant que défenseurs des droits humains constitue une violation de leur droit à l'égalité devant la loi et à l'égale protection de la loi en vertu de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 26 du Pacte. Le Groupe de travail a donc conclu que M. Isaak a été privé de sa liberté pour des motifs discriminatoires, en raison de son statut de défenseur des droits de l'homme et de ses opinions politiques. Sa privation de liberté est donc également arbitraire au titre de la catégorie V.
SOUMIS À DES ACTES DE TORTURE ET A DES VIOLATIONS FLAGRANTES DE SON DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
Bien que sa famille ait pu obtenir un avocat en Suède, M. Isaak n'a pas été en mesure d'accéder à une représentation juridique en Érythrée ou de communiquer avec un avocat depuis son arrestation. En outre, le Groupe de travail a noté que pendant sa détention provisoire de plus de 22 ans, M. Isaak aurait été soumis à des actes de torture du fait de sa détention secrète et prolongée dans des conditions de détention inhumaines, notamment le manque d'hygiène, l'absence d'accès aux soins médicaux, à la ventilation et à la nutrition, et la surpopulation, ce qui a conduit à l'hospitalisation de M. Isaak en avril 2002 pour traiter son syndrome de stress post-traumatique résultant de la torture.
Le Groupe de travail a rappelé que la torture ou les mauvais traitements infligés aux détenus constituent non seulement une grave violation des droits de l'homme, mais portent également gravement atteinte aux principes fondamentaux d'un procès équitable, car ils peuvent compromettre la capacité de se défendre, en particulier à la lumière du droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable. Les détenus doivent être protégés contre toute pratique inhumaine. Par conséquent, le Groupe de travail a conclu que les violations du droit à un procès équitable de M. Isaak en vertu de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte étaient d'une gravité telle qu'elles conféraient à sa détention un caractère arbitraire relevant de la catégorie III.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations unies contre la détention arbitraire a estimé que la détention de M. Dawit Isaak était arbitraire et relevait des catégories I, II, III et V, car sa privation de liberté était contraire aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 2, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Groupe de travail s'est déclaré extrêmement préoccupé par l'allégation non réfutée de la source selon laquelle M. Isaak est en détention provisoire depuis plus de 22 ans sans avoir été inculpé et sans aucune perspective de procès. Le Groupe de travail a noté avec inquiétude que le lieu où se trouve M. Isaak reste inconnu à ce jour. Il a exhorté le gouvernement à fournir sans délai des informations sur la situation de M. Isaak et sur le lieu où il se trouve, en particulier sur le lieu exact de sa privation de liberté. Par conséquent, le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la solution appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Isaak sans condition et à lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.
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