ISRAËL : DETENTION ARBITRAIRE DU JEUNE PALESTINIEN JIHAD MAHER NAFEZ BANI-JABER
- ILAAD
- 10 févr.
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La Ligue Internationale Contre la Détention Arbitraire exhorte le Gouvernement israëlien de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n°60/2023 du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire concernant Jihad Maher Nafez Bani-Jaber, en demandant au Gouvernement israëlien de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.
Lire l'avis complet du GTAD concernant Jihad Maher Nafez Bani-Jaber (Israël) : Avis n° 60/2023.
ARRÊTÉ SANS MANDAT ET MAINTENU EN DÉTENTION ADMINISTRATIVE PROLONGÉE
M. Bani-Jaber est un Palestinien né en 2005, qui vivait à Aqraba, une ville située en Cisjordanie occupée par Israël.
Le 3 mai 2022, M. Bani-Jaber a été arrêté à son domicile par des membres des forces militaires israéliennes, menacé verbalement et physiquement, et embarqué dans leur véhicule. Il a ensuite été détenu dans différents lieux, notamment au centre de détention et d’interrogatoire de Petah Tikva, où il est resté 13 jours. Le 31 mai 2022, après avoir vu sa détention prolongée à huit reprises, les autorités ont finalement déposé un acte d’accusation contre lui.
Le 1er septembre 2022, M. Bani-Jaber a plaidé coupable dans une affaire liée à un défaut de communication active d’informations aux autorités israéliennes, ce qui lui a valu une peine de quatre mois de prison. Bien qu'il les ait déjà purgés, M. Bani-Jaber a été maintenu en détention administrative pendant quatre mois, qui ont ensuite été renouvelés deux fois jusqu'à sa libération le 30 août 2023. Bien que le Gouvernement ait eu la possibilité de répondre à ces allégations, il a choisi de ne pas le faire.
M. Bani-Jaber ne s'est pas vu présenter un mandat d'arrêt ou une autre décision émanant d'une autorité publique justifiant son arrestation. En outre, il n'a pas été informé rapidement des raisons de son arrestation ou des charges retenues contre lui, puisqu'il en a été informé près de quatre semaines après son arrestation, lorsqu'il a été présenté à un juge. Le Groupe de travail a donc estimé que cette situation constituait une violation des articles 9(1) et (2) du Pacte, et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. En outre, le Groupe de travail a également rappelé qu’en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, les enfants doivent être rapidement informés des raisons de leur arrestation et des accusations portées contre eux, afin de pouvoir contester la légalité de leur détention dans un délai de 24 heures.
En outre, M. Bani-Jaber a fait l'objet d'une détention administrative prolongée qui a duré une année entière, sans aucune justification. Le Groupe de travail conclut que cette situation a violé les droits de M. Bani-Jaber en vertu de l'article 9(1) du Pacte.
Par conséquent, le Groupe de travail a estimé que l'arrestation et la détention de M. Bani-Jaber étaient arbitraires au sens de la catégorie I.
PRIVÉ D'ACCÈS À UN AVOCAT ET À DES PREUVES, ET JUGÉS PAR UN TRIBUNAL MILITAIRE
Pendant sa détention au centre de détention de Petah Tikva, M. Bani-Jaber a été interrogé à de nombreuses reprises, bien qu'aucune accusation n'ait été retenue contre lui à l'époque. Au cours de ces interrogatoires, il s'est vu refuser le droit de consulter un avocat de son choix. Le Groupe de travail a donc conclu à une violation de son droit à l’assistance d’un conseil, en vertu de l'article 14(3) du Pacte et de l'article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
De plus, pendant sa détention, ni M. Bani-Jaber ni son avocat n'ont pu accéder aux « informations secrètes » sur lesquelles le tribunal militaire israélien s'est appuyé pour décider de sa détention administrative à partir de septembre 2022. De ce fait, le Groupe de travail a estimé que M. Bani-Jaber n'avait pas pu préparer correctement sa défense, en violation de l'article 14(3)(b) du Pacte, qu'il n'avait pas pu examiner les preuves utilisées contre lui, en violation de l'article 14(3)(e) et qu'il n'avait pas pu contester la légalité de sa détention, en violation de l'article 9(4) du Pacte. Par conséquent, le Groupe de travail a considéré qu’il s’agissait d’éléments supplémentaires ayant contribué à la violation des droits de M. Bani-Jaber à un procès équitable et à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, ainsi qu'à la présomption d'innocence, garantis par les articles 10 et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
En outre, bien qu'il était mineur à l'époque, M. Bani-Jaber a été traduit devant un tribunal militaire. Le Groupe de travail a notamment rappelé que cela n’aurait pas dû être le cas conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant. Il y a également eu un retard injustifié pour traduire M. Bani-Jaber devant le tribunal, comme mentionné ci-dessus. Le Groupe de travail a donc conclu que ces raisons, le droit de M. Bani-Jaber d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial pour ces raisons, garanti par l'article 14(1) du Pacte et l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, avait été violé.
Le Groupe de travail a par conséquent estimé que la détention de M. Bani-Jaber était arbitraire et relevait de la catégorie III.
UN SCHÉMA DE PERSÉCUTION DISCRIMINATOIRE FONDÉ SUR LE GENRE, L'ORIGINE ETHNIQUE ET SOCIALE
Enfin, le Groupe de travail a noté que les autorités israéliennes avaient pour habitude et pour pratique d'utiliser la détention administrative à l'encontre des enfants palestiniens, et en particulier des jeunes hommes. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'affaire, le Groupe de travail a estimé que M. Bani-Jaber avait été arrêté sur une base discriminatoire, à savoir en raison de son origine nationale, ethnique et sociale, ainsi que de son genre.
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail a conclu que les droits de M. Bani-Jaber à l'égalité devant la loi et à l'égale protection de la loi, garantis par l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 26 du Pacte, avaient été violés. Le Groupe de travail a également constaté que son droit de ne pas faire l'objet de discrimination, consacré par l'article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'article 2 (1) et 26 du Pacte et l'article 2 (1) de la Convention relative aux droits de l'enfant, avait été violé.
Le Groupe de travail a donc conclu que la détention de M. Bani-Jaber était arbitraire au titre de la catégorie V.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que la détention de Jihad Maher Nafez Bani-Jaber était arbitraire et relevait des catégories I, III et V car sa privation de liberté était contraires aux articles 2, 7, 9, 10 et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux articles 2(1), 9, 14 et 26 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques.
Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement israélien de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à la situation de M. Bani-Jaber et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes, en particulier celles contenues dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques. Compte tenu des circonstances de l’affaire, le Groupe de travail a estimé que la mesure appropriée serait de lui accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international.
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