top of page

BIÉLORUSSIE : DÉTENTION ARBITRAIRE DU DÉFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME ALEKSANDR BIALIATSKI

  • ILAAD
  • 10 févr.
  • 6 min de lecture

La Ligue Internationale Contre la Détention Arbitraire exhorte le Gouvernement biélorusse à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 3/2024 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire concernant Aleksandr Bialiatski, en demandant la libération immédiate et inconditionnelle de ce dernier et en lui accordant un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.


Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Aleksandr Bialiatski (Biélorussie) : Avis n° 3/2024.


DÉTENTION ARBITRAIRE D'UN DÉFENSEUR DES DROITS DE L'HOMME


Aleksandr Bialiatski, né en 1962, est un citoyen biélorusse et un défenseur des droits de l'homme de premier plan. Il est le fondateur et président de Viasna, une organisation de défense des droits de l'homme en Biélorussie, et critique ouvert du gouvernement, notamment sur la question des prisonniers politiques. En raison de ses activités, M. Bialiatski est persécuté par les autorités depuis des décennies, comme en 2003 lorsque Viasna a été dissoute par la Cour Suprême. Il convient également de noter que, dans le contexte des élections présidentielles de 2020, la répression des voix dissidentes s'est intensifiée.


Le 14 juillet 2021, M. Bialiatski a été arrêté dans sa résidence de campagne à Rakov, près de Minsk, par le Département des Enquêtes Financières pour suspicion d'évasion fiscale. Deux autres dirigeants et six membres de Viasna ont également été arrêtés ce même jour. Après son arrestation, il a été détenu au centre de détention provisoire d’Okrestina et transféré au SIZO n° 1 trois jours plus tard. Le 26 septembre 2022, il a été accusé de contrebande et de financement d'actions violant gravement l'ordre public, des accusations qui se réfèrent à des activités essentielles de Viasna en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme (paiement des salaires, amendes des manifestants condamnés).


Le 3 mars 2023, à l'issue de son procès, M. Bialiatski a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison. Un appel a été déposé mais rejeté le 21 avril 2023, confirmant la sentence initiale. Après son transfert en mai 2023 à la colonie pénitentiaire n° 9 à Gorki, ses contacts avec le monde extérieur ont été limités et il souffre de problèmes de santé chroniques. Le Gouvernement biélorusse n’a pas répondu aux demandes d’informations du Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire.


DÉTENTION PRÉVENTIVE PROLONGÉE SANS POSSIBILITÉ DE CONTESTER LA LÉGALITÉ DE SA DÉTENTION


Le Groupe de Travail a estimé que la détention de M. Bialiatski était arbitraire en raison de plusieurs violations du droit international. Tout d’abord, sa détention préventive a été prolongée à huit reprises en se fondant uniquement sur la gravité des charges retenues, sans justification adéquate ni prise en compte de mesures alternatives. Cela constituait une violation de l’article 9(3) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, qui stipule que la détention préventive doit être exceptionnelle.


De plus, M. Bialiatski n’a pas été présenté rapidement à un juge après son arrestation. Arrêté le 14 juillet 2021, il n’est comparu devant un tribunal qu’en janvier 2023, bien au-delà des 48 heures habituellement requises. Le Groupe de Travail a donc constaté une violation de l’article 9(3) du Pacte. Enfin, M. Bialiatski s’est vu refuser le droit d’être physiquement présent lors des audiences sur la légalité de sa détention, ce qui constitue une violation de son droit de contester cette légalité, en vertu de l'article 9(4) du Pacte.


Pour ces raisons, le Groupe de Travail a conclu que la privation de liberté de M. Bialiatski était arbitraire au titre de la catégorie I.


PERSÉCUTÉ POUR AVOIR EXERCÉ SA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE RÉUNION


Selon la source, l’arrestation et la détention de M. Bialiatski ont été motivées par ses opinions et sa participation à des rassemblements pacifiques. La source a souligné que les charges retenues contre lui, en vertu des articles 342 et 293 du Code Pénal, sont couramment utilisées pour cibler les critiques des autorités. Cette affaire s’inscrit donc dans un contexte plus large de répression des défenseurs des droits de l'homme et des militants de la société civile en Biélorussie, en particulier ces dernières années.


Le Groupe de Travail a rappelé ses conclusions antérieures selon lesquelles l'article 342 du Code Pénal biélorusse criminalise le comportement de groupe non-violent lié aux manifestations de masse, ce qui ne devrait pas justifier des poursuites. Par ailleurs, le Groupe a souligné ses précédents jurisprudentiels relatifs aux nombreuses arrestations et détentions de critiques du Gouvernement en Biélorussie.


Enfin, le Gouvernement n'a pas précisé quelles actions spécifiques de M. Bialiatski justifieraient les accusations portées contre lui. Compte tenu de ce contexte et de l'absence de preuves de comportement violent, le Groupe de Travail a conclu que son arrestation et sa détention étaient fondées sur l’exercice de sa liberté d’expression et de réunion, protégées par les articles 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et par les articles 19 et 21 du Pacte.


Le Groupe de Travail a donc considéré que la détention de M. Bialiatski était arbitraire au titre de la catégorie II.


MULTIPLES VIOLATIONS DE SON DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE


Le Groupe de Travail a noté que le juge présidant le procès de M. Bialiatski avait été précédemment sanctionné par l’Union Européenne pour des jugements politiquement motivés contre des manifestants pacifiques, soulevant des doutes quant à l’impartialité du tribunal. En tenant compte de cela et de sa propre jurisprudence, le Groupe a estimé que cette situation constituait une violation de l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de l'article 14(1) du Pacte, qui garantissent le droit à un procès devant un tribunal indépendant et impartial.


De plus, M. Bialiatski a rencontré des difficultés importantes en ce qui concerne sa défense, notamment l'absence de confidentialité de ses communications avec son avocat. Le Groupe a jugé que cette situation avait porté atteinte à son droit à une défense efficace, protégé par l’article 14(3)(b) du Pacte. De plus, en raison du changement des charges trois mois avant le procès, la défense n’a pas eu le temps suffisant pour examiner l’ensemble des documents, ce qui constitue une violation de l’article 14(3)(b) du Pacte.


M. Bialiatski et sa défense n’ont pas pu interroger les témoins, dont les témoignages préalables ont été utilisés lors du procès sans leur présence physique, violant ainsi le droit d’interroger des témoins, garanti par l’article 14(3)(e) du Pacte. Le droit de M. Bialiatski à la présomption d’innocence a également été compromis par des déclarations publiques préjudiciables faites par des responsables et son placement dans une cage durant l’audience, en violation de l’article 11(1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de l’article 14(2) du Pacte.


Enfin, M. Bialiatski s’est vu refuser le droit de recevoir des visites familiales, en contradiction avec le Principe 19 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.


Le Groupe de Travail a donc estimé que ces violations du droit de M. Bialiatski à un procès équitable étaient d'une gravité telle qu’elles rendaient sa détention arbitraire au titre de la catégorie III.


DISCRIMINATION FONDÉE SUR DES OPINIONS POLITIQUES


Le Groupe de Travail a conclu que la détention de M. Bialiatski résultait de son rôle en tant que défenseur des droits de l'homme et de l'exercice de ses opinions politiques. Cela suggère que son emprisonnement n'était pas seulement injuste, mais également discriminatoire en raison de ses opinions et de son activisme.


En tenant compte du contexte plus large, le Groupe a noté un schéma récurrent en Biélorussie concernant les cas liés à l'opposition politique et aux défenseurs des droits de l'homme, en particulier autour de l’élection présidentielle de 2020, tel que visible dans sa propre jurisprudence. En outre, des rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme et des déclarations d'experts corroborent l'idée que la détention de M. Bialiatski fait partie d'une campagne plus large de répression.


Ce schéma établi de discrimination à l'encontre des militants politiques a amené le Groupe de Travail à conclure que l’arrestation et la détention de M. Bialiatski étaient discriminatoires en raison de ses opinions politiques, en violation de l'article 26 du Pacte.


Le Groupe de Travail a donc considéré que la détention de M. Bialiatski était arbitraire au titre de la catégorie V.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE DES NATIONS UNIES


En conclusion, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire a estimé que la détention de M. Aleksandr Bialiatski était arbitraire et relevait des catégories I, II, III et V car sa privation de liberté était contraire aux articles 9, 14, 19, 21 et 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et aux articles 10, 11, 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.


Le Groupe de Travail a recommandé au Gouvernement biélorusse de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation d’Aleksandr Bialiatski sans délai et de la rendre conforme aux normes internationales applicables. Le Groupe a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la réparation appropriée serait de le libérer immédiatement et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.

Copyright © 2023 ILAAD. Tous droits réservés.

Politique de confidentialité

  • LinkedIn
bottom of page