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BAHREÏN : DÉTENTION ARBITRAIRE DE QUATRE PERSONNALITÉS DE L'OPPOSITION RELIGIEUSE ET POLITIQUE

  • ILAAD
  • 10 févr.
  • 9 min de lecture

La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte le Gouvernement bahreïnien à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre l’avis n° 74/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant  Hasan Mushaima, Abdullah Isa Abdulla Mahroos, Abdulwahab Husain Ali Ahmed Ismaeel et Abduljalil Radhi Mansoor Makki en demandant au Gouvernement bahreïnien de les libérer immédiatement et sans condition et de leur accorder un droit exécutoire à réparation et indemnisation, en conformité avec le droit international.


Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant ces quatre intéressés (Bahreïn) : Avis No. 74/2023.


QUATRE MEMBRES DU GROUPE DES « 13 DE BAHREÏN » ARRÊTÉS POUR LEUR RÔLE DANS LES MANIFESTATIONS PRO-DÉMOCRATIQUES DE 2011


Hasan Mushaima, Abdullah Isa Abdulla Mahroos, Wahab Husain Ali Ahmed Ismaeel et Abduljalil Radhi Mansoor Makki sont des citoyens de Bahreïn, nés entre 1948 et 1965. Avant leur arrestation, ils faisaient tous partie des « 13 de Bahreïn », un groupe de dignitaires religieux et de personnalités politiques de l’opposition qui ont mené les manifestations pacifiques et pro-démocratiques de 2011 dans le pays. Selon la source, leurs arrestations respectives résultent du rôle de premier plan qu'ils ont joué dans ces manifestations.


Entre le 17 mars et le 1er avril 2011, MM. Mushaima, Ismaeel, Mahroos et Makki ont été arrêtés à leurs domiciles respectifs par diverses forces de sécurité, dont notamment des agents de l'Agence de sécurité nationale et du Ministère de l'Intérieur. Il convient de noter que M. Mahroos a été arrêté trois fois au total : d'abord en août 2010, sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces, puis relâché le 23 février ; ensuite le 17 mars 2011, le même jour que M. Maishama et M. Ismaeel, sur la base des mêmes chefs d’accusations, puis relâché ; et enfin, le 1er avril 2011 sans être informé des raisons de son arrestation.


Ils ont été jugés ensemble le 8 mai 2011 devant le Tribunal de la sécurité nationale en première instance. Ils ont été accusés, entre autres, de tentative de renversement du Gouvernement. Le 22 juin 2011, ils ont été condamnés à des peines de prison allant de 15 ans à la perpétuité. Bien qu'ils aient fait appel de la décision à plusieurs reprises, la sentence initiale concernant les quatre individus a été confirmée en janvier 2013 par la Cour de cassation. Depuis lors, ils ont tous connu différents problèmes médicaux. 


Le Gouvernement a eu l'occasion de répondre à ces allégations devant le groupe de travail, ce qu'il a fait.


ARRÊTÉ SANS MANDAT D'ARRÊT ET PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE


Tout d’abord, les quatre intéressés ont été arrêtés sans qu’un mandat ne leur soit présenté ou sans être informé des raisons de leur arrestation. Bien que le Gouvernement ait allégué que les agents ayant procédé à l’arrestation les avaient informés de l'existence et de la teneur des mandats émis à leur encontre, le Groupe de travail a estimé que ces informations insuffisantes en ce qu’elles ne fournissent aucun détail sur ces mandats. Le Groupe de travail a considéré que la source a présenté la version des événements la plus crédible, et a donc conclu à une violation l'article 9, paragraphes 1 et 2, du Pacte. Le Groupe de travail a également noté que la manière dont les intéressés ont été arrêtés, notamment les perquisitions effectuées sans mandat dans leurs maisons respectives, aggrave encore l'illégalité de leur arrestation et le caractère arbitraire de leur détention.


De plus, aucun des quatre individus n'a été présenté à une autorité judiciaire dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation respective. Considérant que le Gouvernement n'a pas réfuté ces allégations, le Groupe de travail a établi que leur droit d'être traduit dans les plus courts délais devant un juge, garanti par l'article 9(3) du Pacte, avait été violé.


En outre, les quatre intéressés ont été placés en détention provisoire après leur arrestation, ce qui, selon le Groupe de travail, n'était pas dûment justifié et constituait donc une violation de l'article 9(3) du Pacte. Le Groupe de travail a rappelé que la détention provisoire devait être l’exception et non la règle et doit être aussi brève que possible. Dans ces circonstances, ils n'ont donc pas pu contester la légalité de leur détention devant une autorité judiciaire, en violation de leur droit de le faire en vertu de l'article 9(4) du Pacte.


À un moment donné après leur arrestation respective, chacune de ces quatre individus a été détenue au secret, c'est-à-dire sans être autorisée à entrer en contact avec le monde extérieur. Ces détentions ont duré de 1 mois à plus de 2 mois. MM. Mushaima et Mahroos ont également été soumis à une disparition forcée. Le Gouvernement n'a pas répondu à ces allégations. Le Groupe de travail a donc constaté une nouvelle violation de leur droit de contester la légalité de leur détention, consacré par l'article 9(4) du Pacte. Le Groupe de travail a également estimé que la situation de disparition forcée était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte et que les droits des quatre personnes à un recours effectif, consacrés par l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et l'article 2(3) du Pacte, et à la reconnaissance de leur personnalité juridique, consacré par l'article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et l'article 16 du Pacte, avaient été violés.


Il résulte de l’ensemble de ces éléments que MM. Mushaima, Ismaeel, Mahroos et Makki ont été détenus sans aucune base légale, ce qui rend leur arrestation et leur détention arbitraires au titre de la catégorie I.


DÉTENUS POUR AVOIR EXERCÉ LEURS LIBERTÉS FONDAMENTALES


Alors que la source affirme que les quatre intéressés ont été arrêtés et détenus pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, le Gouvernement justifie leur arrestation puis leur détention en raison du fait que ces personnes se seraient engagées dans des activités terroristes et auraient tenté de renverser le Gouvernement.


Le Groupe de travail a tout d'abord noté que le Gouvernement n'avait pas suffisamment étayé son affirmation. Il a ensuite rappelé les préoccupations du Comité des droits de l'homme concernant les graves restrictions imposées à l'exercice de la liberté d'expression des personnes critiquant les autorités publiques ou des personnalités politiques, en particulier lorsqu'elles s'accompagnent d'arrestations et de détentions arbitraires. Le Comité des droits de l'homme avait notamment mis en garde contre l'utilisation de nombreuses dispositions générales et imprécises du Code de procédure pénale de Bahreïn pour criminaliser les manifestations pacifiques.


Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail a établi qu'en participant à une manifestation pacifique en faveur de la démocratie, les quatre intéressés ont exercé leur droit à la liberté d'opinion et d'expression, qui protège le fait d’avoir et d’exprimer des opinions, y compris celles qui sont critiques à l’égard de politiques gouvernementales ou ne vont pas dans leur sens,de se réunir pacifiquement et de s’associer avec d’autres personnes partageant les mêmes idées. Le Groupe de travail a donc estimé que ces droits, protégés par les articles 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et les articles 19, 21 et 22 du Pacte, avaient été violés.


Par conséquent, le Groupe de travail a estimé que les détentions respectives de MM. Mushaima, Ismaeel, Mahroos et Makki étaient arbitraires et relevaient de la catégorie II.


PRIVÉS D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET CONTRAINTS D'AVOUER SOUS LA TORTURE


Premièrement, la source a déclaré que les quatre personnes se sont vu refuser l'accès à un avocat dès le début de leur détention, ainsi qu'à certains moments essentiels, comme lors de leurs interrogatoires. Cette affirmation n'a pas été suffisamment réfutée par le Gouvernement, qui a continué à faire des références sporadiques à la présence d'avocats. Le Groupe de travail a donc estimé que leur droit de recourir rapidement aux services efficaces d’un conseil, consacré par l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et par l'article 14, paragraphes 1 et 3, alinéas b) et d), du Pacte, avait été violé. Ce droit étant fondamentalement lié au principe de l'égalité des armes, les articles 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 14 du Pacte ont également été violés.


Deuxièmement, les quatre intéressés ont fait des aveux sous la torture et la contrainte. Le Gouvernement a répondu que dans ses décisions finales, dans les cas de MM. Mushaima et Ismael, le tribunal ne s'est pas fondé sur leurs aveux comme preuve principale. Le Groupe de travail a rappelé qu’en tout été de cause,  l’admission comme preuves de dépositions obtenues par la torture entache d’iniquité l’ensemble de la procédure. S’agissant de MM. Mahroos et Makki, le Groupe de travail a estimé que, puisqu'ils avaient été contraints d'avouer sans que leurs aveux ne soient admis comme preuve, leurs droits à ne pas être forcés de le faire et à être présumés innocents, consacrés à l'article 14, paragraphe 3, point g), et à l'article 14(2) du Pacte, ont été violés. Enfin, le Groupe de travail a rappelé que de telles pratiques sont contraires aux articles 2, 15 et 16 de la Convention contre la torture.


Troisièmement, la source a expliqué qu'à différents stades de la procédure judiciaire, les quatre hommes présentaient différentes blessures visibles et qu'on leur avait refusé des soins médicaux malgré leur mauvais état de santé. À cet égard, le Gouvernement a affirmé qu'aucune blessure de ce type n'avait été constatée sur les quatre intéressés, qui ont même refusé de rencontrer des membres du Bureau du Médiateur ou du Service spécial d’enquête, qui auraient vérifié leur état de santé. Selon la source, leur refus peut s'expliquer par le fait que ces instances sont connues pour dissimuler les violations des droits de l'homme subies par les prisonniers et pour déformer les faits. Le Groupe de travail a rappelé que le refus de soins médicaux pouvait constituer une forme de torture. En outre, il a estimé que l'explication de la source concernant le refus des personnes de rencontrer lesdites instances était cohérente avec les préoccupations qu'il avait précédemment exprimées au sujet de l'indépendance et de l'efficacité de ces dernières.


Dès lors, le Groupe de travail a considéré que ces violations du droit à un procès équitable des quatre intéressés étaient d'une gravité telle qu'elles rendaient leur détention arbitraire au titre de la catégorie III.


DÉTENUS EN RAISON DE LEURS OPINIONS POLITIQUES ET DE LEUR APPARTENANCE RELIGIEUSE


Selon la source, les quatre individus ont été arrêtés et détenus sur une base discriminatoire, à savoir en raison de leurs opinions politiques et de leur appartenance religieuse, ce que le Gouvernement n'a pas nié. Le Groupe de travail a noté que le cas de M. Mushaima figurait dans les rapports du Secrétaire général de 2012, 2021 et 2022, et a également rappelé sa propre jurisprudence, qui a notamment établi qu'un autre membre des « 13 de Bahreïn » avait été détenu arbitrairement sur une base discriminatoire en raison de ses opinions.


Considérant ce qui précède ainsi que le contexte de l'affaire (appartenance des quatre hommes au groupe des 13 de Bahreïn, arrestations antérieures, insultes ayant trait à leur appartenance religieuse proférées au cours des interrogatoires), le Groupe de travail a conclu que les quatre intéressés avaient été arrêtés et détenus pour des motifs discriminatoires, à savoir leurs convictions politiques ou religieuses, en violation des articles 2 et 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme et des articles 2 (1) et 26 du Pacte.


Le groupe de travail a donc estimé que les détentions respectives de MM. Mushaima, Ismaeel, Mahroos et Makki étaient arbitraires au sens de la catégorie V.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE


A la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que les privation de liberté de Gema et Zackaria Chol étaient arbitraires et relevaient des catégories I, II, III et V, car elle étaient contraires aux articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux articles 2, 9, 14, 16, 19, 21, 22 et 26 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques.


Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement bahreïnien de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux situations de Hasan Mushaima, Abdullah Isa Abdulla Mahroos, Abdulwahab Husain Ali Ahmed Ismaeel et Abduljalil Radhi Mansoor Makki et les mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes. Le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la solution appropriée serait de les libérer immédiatement et de leur accorder un droit exécutoire à réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international. Le Groupe de travail a instamment demandé au Gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté des intéressés, et de prendre les mesures qui s’imposent contre les responsables de la violation des droits de ceux-ci.


Enfin, le Groupe de travail a souligné que ces détentions arbitraires s'inscrivent dans un contexte plus large de détentions arbitraires similaires au Bahreïn au cours des dernières années, et a rappelé à ce titre dans certaines circonstances, l’emprisonnement généralisé ou systématique ou d’autres cas graves de privation de liberté contraires aux règles du droit international peuvent constituer des crimes contre l’humanité. Le Groupe de travail a également déclaré que le moment était venu d’effectuer une nouvelle visite à Bahreïn, sa dernière visite remontant à 2001.


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