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AUSTRALIE : DÉTENTION ARBITRAIRE DE PETER IRUVIERE MILLS, VICTIME DE LA TRAITE D'ÊTRES HUMAINS

  • ILAAD
  • 10 févr.
  • 6 min de lecture

La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte le gouvernement australien à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 61/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Peter Iruviere Mills, en commençant par lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.

 

Lire l'avis complet du Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant Peter Iruviere Mills (Australie) : Avis n° 61/2023.

 

UN ENFANT VICTIME DE TRAITE NE POUVANT OBTENIR DE VISA

 

Peter Iruviere Mills, présumé nigérian, est un homme de 22 ans. En l'absence de documents d'identité fiables, il ne dispose pas d'informations vérifiables sur sa famille biologique. Enfant, il a été enlevé et victime de la traite des êtres humains depuis le Nigéria par des personnes prétendant être ses parents, qui l'ont ensuite abandonné aux bons soins d'une autre femme. Le 6 août 2011, M. Mills est arrivé en Australie avec une personne prétendant être sa mère et deux autres mineurs, muni d'un visa de travailleur qualifié. Il était âgé de 8 ou 9 ans à l'époque.

 

En 2015, le ministère de l'immigration et de la protection des frontières a constaté que M. Mills n'était pas l'enfant biologique du couple qui l'avait amené en Australie, ce qui a entraîné l'annulation de leur visa de travailleur qualifié en janvier 2016 en raison de la falsification de documents. Aucune mesure n'a été prise contre les trafiquants ou pour soutenir M. Mills. En vertu de la loi de 1946 sur l'immigration (tutelle des enfants), le ministre de l'immigration est devenu son tuteur et, en octobre 2016, il a obtenu un visa de transition. En 2018, M. Mills a été retiré de la garde de sa tante supposée en raison d'un comportement abusif, à la suite duquel il est devenu sans-abri.

 

En juillet 2019, il a été condamné à une ordonnance de surveillance des jeunes de 9 mois pour des infractions commises en 2018. En janvier 2020, M. Mills a été détenu pendant 5 mois pour des infractions commises en 2019 et 2020, alors qu'il était âgé de 17 ans. Le 4 juin 2020, il a été condamné à une peine de prison à temps (5 mois) et à une ordonnance de correction communautaire de 18 mois. Le même jour, il a été placé en détention en vertu de l'article 189(1) de la loi sur les migrations de 1958, car, n'ayant pas de visa, il était considéré comme un non-citoyen illégal.

 

M. Mills a demandé un visa de protection en septembre 2020, qui lui a été refusé deux mois plus tard. En mai 2022, il a engagé son propre représentant légal et s'est identifié comme une victime de traite d’êtres humains. Le haut-commissariat du Nigéria n'a aucun dossier sur M. Mills et son identité n'a pas été vérifiée. Il a demandé une intervention ministérielle en mai 2022 mais s'est vu refuser un visa de transition à plusieurs reprises.

 

Au moment de la communication de la source, M. Mills était détenu au centre de détention de l'immigration de Yongah Hill, risquant une détention indéfinie si le Nigéria ne l'acceptait pas. Le Saint Joseph's College et la Croix-Rouge australienne se sont engagés à le soutenir s'il obtient un visa pour rejoindre la communauté australienne.

 

Le gouvernement australien a eu la possibilité de répondre à ces allégations, ce qu'il a fait. Toutefois, sa réponse ayant été reçue par le groupe de travail après la date limite prolongée, le groupe de travail ne peut pas la traiter comme si elle avait été présentée dans les délais impartis.

 

MAINTENU EN DÉTENTION ADMINISTRATIVE PENDANT TROIS ANS EN RAISON DE SON STATUT MIGRATOIRE

 

Le Groupe de travail, se référant à la loi sur les migrations, a réitéré sa préoccupation concernant les cas antérieurs de détention obligatoire d'immigrants en Australie. Bien que le gouvernement australien soutienne que cette détention est légale en vertu de la loi sur la migration, cette justification n'est pas acceptée comme légitime en vertu du droit international des droits de l'homme. Les lois nationales qui contreviennent au droit international des droits de l'homme, et qui ont été signalées à maintes reprises au gouvernement, ne peuvent servir de base juridique valable pour la détention.

 

Dans ces conditions, le groupe de travail a conclu que la détention de M. Mills en vertu de cette législation était arbitraire et relevait de la catégorie I, en violation de l'article 9, paragraphe 1, du Pacte.

 

La source, le Groupe de travail et le gouvernement australien ont convenu que M. Mills avait été victime de la traite des êtres humains le 6 août 2011, prétendument à l'âge de 11 ans. Après l'expiration de son visa de transition le 4 juin 2020, il a été considéré comme un migrant en situation irrégulière et placé en détention par les services de l'immigration. Ayant été détenu pendant environ trois ans en raison de son statut migratoire, le groupe de travail a considéré que sa détention était indéfinie. Selon la délibération révisée n° 5, toute forme de détention administrative dans le contexte de la migration doit être un dernier recours. Par conséquent, le groupe de travail a estimé que la détention de M. Mills était due à l'exercice de son droit légitime de demander l'asile en vertu de l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui a donc été violé.

 

En outre, conformément à l'Observation générale n°15 du Comité des droits de l'homme, le Groupe de travail a rappelé que M. Mills avait droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, comme le garantit l'article 9 du Pacte, et que l'Australie devait garantir ces droits sans aucune distinction, comme l'exige l'article 2 du Pacte. M. Mills ayant été soumis à une détention indéfinie de facto en raison de son statut d'immigrant, le groupe de travail a estimé que ces deux articles avaient été clairement violés.

 

Par conséquent, le groupe de travail a estimé que sa détention était arbitraire au sens de la catégorie II.

 

INCAPACITÉ DE CONTESTER LA LÉGALITÉ DE SA DÉTENTION

 

Selon la source, sous les catégories III et IV, M. Mills a été soumis à une détention administrative sans recours. Le groupe de travail a choisi d'examiner cette plainte uniquement sous cette dernière catégorie.

 

M. Mills a été détenu de facto pour une durée indéterminée en raison de son statut migratoire, sans possibilité de contester la légalité de sa détention devant une instance judiciaire, comme le garantit le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte. Pour parvenir à cette conclusion, le groupe de travail a notamment rappelé les nombreuses conclusions du Comité des droits de l'homme, qui ont établi que la détention obligatoire des immigrants en Australie et l'impossibilité de contester cette détention constituaient une violation de l'article 9 du Pacte.

 

Le groupe de travail a donc estimé que cette situation était arbitraire et relevait de la catégorie IV.

 

DISCRIMINÉ SUR LA BASE DE SON STATUT MIGRATOIRE

 

Enfin, la source affirme que M. Mills, en tant que non-citoyen, ne peut pas réellement contester la légalité de sa détention devant les cours et tribunaux nationaux. Cette situation semble découler de la décision de la Haute Cour d'Australie dans l'affaire Al-Kateb c. Godwin, qui permet aux citoyens australiens de contester la détention administrative, mais pas aux non-citoyens.

 

Le groupe de travail a examiné ces arguments dans différents cas et a systématiquement constaté que le gouvernement australien ne parvenait pas à démontrer comment les non-citoyens pouvaient effectivement contester leur maintien en détention à la suite de cette décision de la Haute Cour. Le Groupe de travail a donc estimé que ce manquement constituait une violation des articles 9 et 26 du Pacte.

 

En conséquence, le groupe de travail a conclu que la détention de M. Mills était arbitraire et relevait de la catégorie V.

 

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE

 

Le groupe de travail des Nations unies contre la détention arbitraire a estimé que la détention de Peter Iruviere Mills était arbitraire et relevait des catégories I, II, IV et V en raison de violations des articles 2, 3, 7 à 9 et 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des articles 2, 9 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Groupe de travail s'est déclaré gravement préoccupé par le maintien en détention de M. Mills en dépit du caractère arbitraire de son arrestation et a demandé au Gouvernement australien de prendre des mesures immédiates.

 

Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement australien de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de M. Mills et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes, y compris celles énoncées dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la solution appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Mills et à lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.

 

Le Groupe de travail a également exhorté le gouvernement à garantir une enquête complète et indépendante sur les circonstances entourant la privation arbitraire de liberté de M. Mills et à prendre des mesures appropriées à l'encontre des personnes responsables de la violation de ses droits.

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