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ARABIE SAOUDITE : DÉTENTION ARBITRAIRE DE MUHAMMAD AL-GHAMDI

  • ILAAD
  • 28 janv.
  • 7 min de lecture

La Ligue Internationale Contre la Détention Arbitraire exhorte le Gouvernement de l'Arabie Saoudite à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 10/2024 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire concernant Muhammad Al-Ghamdi.  Opinion No. 10/2024 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Muhammad Al-Ghamdi, demandant au gouvernement de l'Arabie Saoudite de libérer immédiatement et sans condition Muhammad Al-Ghamdi et de lui accorder un droit exécutoire à une compensation et à d'autres réparations conformément au droit international.


Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Muhammad Al-Ghamdi (Arabie Saoudite) : Avis No. 10/2024.


DÉTENTION UNIQUEMENT EN RAISON DE L'EXERCICE DE SA LIBERTÉ D'OPINION ET D'EXPRESSION

 

Muhammad Al-Ghamdi est un citoyen d'Arabie Saoudite né en 1968. Il est enseignant à la retraite et titulaire d'une licence.


Le 11 juin 2022, M. Al-Ghamdi a été arrêté par un inspecteur des services de sécurité saoudiens devant son domicile. Au cours des quatre premiers mois de sa détention, M. Al-Ghamdi aurait été interrogé alors qu'il était détenu en isolement et au secret. Le 26 juin 2022, M. Al-Ghamdi a été inculpé en vertu de différentes dispositions de la loi de 2017 sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, qui interdit notamment la perturbation de la monarchie et de l'ordre public, ainsi que le soutien à un groupe terroriste et à son idéologie. Ces accusations découlent directement de l'utilisation par M. Al-Ghamdi des réseaux sociaux pour exprimer ses opinions et ses préoccupations concernant l'oppression et la corruption du gouvernement, les droits des détenus, le chômage et le coût élevé de la vie en Arabie Saoudite.


Le 10 juillet 2023, le Tribunal Pénal Spécialisé a condamné M. Al-Ghamdi à la peine de mort. Son dossier aurait été transmis à la Cour d'appel pour examen, comme l'exige la loi. Au moment où la source a communiqué avec le Groupe de Travail, la procédure d'appel n'avait pas évolué et M. Al-Ghamdi était détenu à la prison de Dhahban.


Le Gouvernement a eu la possibilité de répondre à ces allégations, ce qu'il a fait le 3 janvier 2024.


La source a d'abord souligné que l'arrestation de M. Al-Ghamdi devait être comprise dans le contexte plus large de l'adoption de la législation antiterroriste en 2014, à la suite de laquelle une campagne répressive d'arrestations aurait ciblé des citoyens et des militants au moyen d’accusations liées à la liberté d'opinion et d'expression. À cet égard, le Groupe de Travail a souscrit aux observations antérieures des Nations Unies selon lesquelles cette législation a en effet été régulièrement utilisée pour criminaliser un large éventail d'actes relevant des droits à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association, ainsi que de la liberté de pensée, de conscience et de religion. En outre, le Groupe de Travail a noté que les lois sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme manquaient de sécurité juridique.


En ce qui concerne M. Al-Ghamdi en particulier, la source a noté que son expression en ligne, son visionnage de vidéos et son engagement sur les réseaux sociaux étaient les seules raisons pour lesquelles il avait été arrêté et détenu. Selon la source, cela est visible dans les accusations retenues contre lui, dans les questions qui lui ont été posées lors de ses interrogatoires, ainsi que dans le jugement de son procès. À ces allégations, le gouvernement a répondu que, bien que la liberté d'expression soit un droit protégé, les actions entreprises par M. Al-Ghamdi étaient des infractions terroristes. Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de Travail a conclu que M. Al-Ghamdi avait été arrêté et détenu pour avoir exercé son droit légitime à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui inclut l'expression d'opinions dissidentes ou non conformes à la politique du gouvernement. Le Groupe de Travail a donc estimé que le droit de M. Al-Ghamdi à la liberté d'opinion et d'expression, consacré par l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, avait été violé.


Par conséquent, le Groupe de Travail a considéré que la détention de M. Al-Ghamdi était arbitraire et relevait de la catégorie II.

 

PRIVÉ DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE


Au cours de sa détention, M. Al-Ghamdi s'est vu refuser à plusieurs reprises l'accès à un avocat, à commencer par les quatre mois de sa détention à l'isolement et au secret, bien qu'il ait été interrogé. Les aveux faits au cours de ces interrogatoires ont été utilisés plus tard au cours du procès. Ensuite, M. Al-Ghamdi n'a bénéficié d'une représentation juridique qu'en décembre 2022, soit six mois après son arrestation. Même à ce moment-là, l'avocat désigné par l'État, par crainte de représailles, aurait refusé de reconnaître les troubles mentaux diagnostiqués chez M. Al-Ghamdi ou la possibilité que ces diagnostics puissent l'aider dans sa défense. Lorsque son avocat a été démis de ses fonctions en mars 2023, de mars à mai 2023, M. Al-Ghamdi est resté sans représentation légale jusqu'à ce que son affaire soit renvoyée devant le Tribunal Pénal Spécialisé, après quoi il n'a pas été autorisé à avoir un accès régulier à son avocat. Le Groupe de Travail a donc conclu que le droit de M. Al-Ghamdi à une assistance juridique à tout moment avait été violé, bien qu'il soit inhérent à ses droits à la liberté et à la sécurité de la personne et à un procès équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial. Le Groupe de Travail a donc conclu que les articles 3, 9, 10 et 11(1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme avaient été violés.


En outre, cette situation d'accès restreint à un avocat pendant la détention, l'interrogatoire et l'instruction, ainsi que l'impossibilité pour son avocat de citer des témoins, de soumettre des rapports médicaux et de demander une référence médicale pendant le procès, ont affecté la capacité de M. Al-Ghamdi à préparer et à présenter une défense. Considérant que la réponse du gouvernement était insuffisante, le Groupe de Travail a estimé que cette situation avait donc davantage violé ses droits à l'égalité des armes, à un temps suffisant pour préparer sa défense et à un procès équitable, consacrés par les articles 10 et 11(1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.


Par ailleurs, selon la source, le Tribunal Pénal Spécialisé est connu pour cibler et poursuivre les personnes qui expriment des opinions ou des critiques à l'égard du gouvernement. Sur ce point, le Groupe de Travail a rappelé ses conclusions antérieures concernant ce tribunal, en particulier son manque d'indépendance à l'égard du ministère de l’Intérieur, une préoccupation partagée par le Comité contre la torture. Par conséquent, le Groupe de Travail a estimé que le droit de M. Al-Ghamdi d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial, garanti par l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, avait été violé.


Selon la source, M. Al-Ghamdi s'est vu refuser l'accès à sa famille par des contacts physiques, verbaux ou écrits pendant sa détention, et a été transféré dans une prison située à 945 kilomètres de sa famille. Bien que le gouvernement l'ait nié, le Groupe de Travail a constaté que cette situation était contraire à diverses normes internationales, y compris l'Ensemble de principes et les Règles Nelson Mandela.


En ce qui concerne les quatre mois d'isolement cellulaire de M. Al-Ghamdi, le Groupe de Travail a rappelé que les isolements de plus de 15 jours risquaient de provoquer des effets psychologiques irréversibles et nocifs, et que de telles mesures ne devraient être prises qu'en dernier recours et assorties de certaines garanties. En l'espèce, M. Al-Ghamdi a en effet gravement souffert de cette situation. En outre, le gouvernement n'a pas démontré que des garanties avaient été mises en place et n'a pas non plus justifié le recours à l'isolement cellulaire pendant une période aussi longue, en violation de sa propre législation nationale. En outre, M. Al-Ghamdi s'est vu refuser des soins médicaux et des médicaments, ce qui a entraîné une détérioration de son état de santé. Dans l'ensemble, le Groupe de Travail a estimé que les faits susmentionnés avaient considérablement réduit la capacité de M. Al-Ghamdi à se défendre correctement, ce qui a constitué une violation supplémentaire de son droit à un procès équitable.


Par conséquent, le Groupe de Travail a conclu que les violations des droits de M. Al-Ghamdi à un procès équitable et à une procédure régulière étaient si graves qu'elles rendaient sa détention arbitraire au titre de la catégorie III.

 

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE


A la lumière de ce qui précède, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire a considéré que la détention de Muhammad Al-Ghamdi était arbitraire et relevait des catégories II et III car la privation de sa liberté était contraire aux articles 3, 9, 10, 11 et 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.


Le Groupe de Travail a recommandé au Gouvernement Saoudien de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de Muhammad Al-Ghamdi et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes. Le Groupe de Travail a également demandé au Gouvernement de mettre ses lois, en particulier la loi sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, en conformité avec les recommandations formulées dans le présent avis et avec les engagements pris par l'Arabie Saoudite en vertu du droit international relatif aux droits de l'Homme. Le Groupe de Travail a demandé instamment au Gouvernement Saoudien de veiller à ce qu'une enquête complète et indépendante sur les circonstances entourant la privation arbitraire de liberté de M. Al-Ghamdi soit menée et de prendre des mesures appropriées à l'encontre des personnes responsables de la violation de ses droits.


Le Groupe de Travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la solution appropriée serait de le libérer immédiatement et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.

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