La Ligue Internationale contre la Détention Arbitraire exhorte le gouvernement de l'Arabie Saoudite à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 26/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Abdulrahman Al-Hawali, demandant au gouvernement de l'Arabie Saoudite de libérer immédiatement Abdulrahman Al-Hawali et lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.
Lire l'avis complet du GTDA concernant Abdulrahman Al-Hawali (Arabie Saoudite) : Avis n°26/2023.
ILLÉGALEMENT ARRÊTÉ, SOUMIS À UNE DISPARITION FORCÉE ET DÉTENU PENDANT 4 ANS
Safar Bin Abdulrahman al-Hawali, professeur de 70 ans originaire de La Mecque, en Arabie Saoudite, est un éminent érudit religieux et leader du mouvement saoudien al-Sahwa al-Islamiyya. Il avait déjà été détenu sans inculpation de 1994 à 1999 pour s'être publiquement opposé au gouvernement saoudien et à l'établissement de bases militaires américaines dans la péninsule du Golfe.
Le 12 juillet 2018, le domicile de M. Al-Hawali a été perquisitionné et il a été emmené dans un lieu tenu secret sans mandat d'arrêt ni inculpation du parquet. Les circonstances de son arrestation ne constituent pas un flagrant délit. Le Groupe de travail a déterminé que sa détention initiale violait l'article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la rendant juridiquement sans fondement et le plaçant hors de la protection de la loi.
En outre, le fait de ne pas avoir informé sa famille de son arrestation et du lieu de sa détention contrevient au principe 16 (1) de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement.
M. Al-Hawali est détenu depuis plus de 4 ans et a récemment été transféré de la Direction générale des enquêtes du gouvernorat de Djeddah à la prison d'Al-Hayr à Riyad. Pendant cette période, il a été détenu au secret et n'aurait pas pu bénéficier de soins médicaux appropriés.
En conséquence, le Groupe de travail a estimé que la détention de M. Al-Hawali n'était fondée sur aucune base légale, la rendant arbitraire au sens de la catégorie I.
PERSÉCUTÉ EN RAISON DE SON RÔLE DE SPÉCIALISTE DES DROITS DE L'HOMME
M. Al-Hawali a exercé son droit à la liberté d'opinion et d'expression en critiquant les dirigeants du pays et en ayant publié un livre dans lequel il condamne la politique du Gouvernement. De plus, la loi sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme en vertu de laquelle M. Al-Hawali avait été inculpé manque de sécurité juridique, et était régulièrement utilisée pour criminaliser des actes relevant des droits à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association, de pensée, de conscience et de religion.
Le Groupe de travail en a donc conclu que la détention de M. Al-Hawali résultait de l'exercice pacifique de son droit à la liberté d'opinion et d'expression, parallèlement à son droit de participer à la conduite des affaires publiques, et était ainsi contraire aux articles 7, 19 et 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Par conséquent, le Groupe de travail a classé la détention de M. Al-Hawali comme arbitraire au sens de la catégorie II.
En outre, le Groupe de travail a souligné que M. Al-Hawali avait été arrêté pour des motifs discriminatoires, plus spécifiquement sur la base de ses opinions et convictions politiques. Il a été admis que M. Al-Hawali avait été pris pour cible en raison de ses activités pacifiques critiquant l'État. Les allégations de la source ont été jugées conformes aux conclusions antérieures formulées par le Groupe de travail concernant l'Arabie Saoudite.
Par conséquent, le Groupe de travail en a conclu que la privation de liberté de M. Al-Hawali violait les articles 2 et 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et était donc arbitraire au sens de la catégorie V.
DÉTENTION PRÉVENTIVE EN COURS ET VIOLATIONS GRAVES DE SON DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
M. Al-Hawali n'aurait pas pu accéder à une représentation juridique en Arabie Saoudite ni communiquer avec un avocat depuis son arrestation. Il a été détenu pendant plus de trois mois sans avoir été présenté devant une autorité judiciaire indépendante et sans avoir été inculpé ni informé des charges retenues contre lui. De plus, M. Al-Hawali n'a pas pu contester la légalité de sa détention, en violation du droit à l'habeas corpus. Les informations fournies par la source ont également souligné que M. Al-Hawali est une personne handicapée, ce qui signifie qu'il ne peut pas se défendre en raison d'une paralysie faciale. À l’heure actuelle, plus de quatre années de détention provisoire se sont écoulées sans que le Gouvernement ne fournisse la moindre justification pour un tel retard.
Le Groupe de travail a ainsi conclu que M. Al-Hawali était victime d'une violation de ses droits au titre des articles 10 et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, et que sa privation de liberté était donc arbitraire au sens de la catégorie III.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
À la lumière des éléments susmentionnés, le Groupe de travail des Nations Unies contre la détention arbitraire a estimé que la détention de M. Al-Hawali était arbitraire et relevait des catégories I, II, III et V parce que sa privation de liberté était contraire aux articles 2, 3, 9, 10, 11, 19 et 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Le Groupe de travail a exprimé sa préoccupation concernant l’allégation de la source selon laquelle M. Al-Hawali était détenu depuis plus de quatre ans sans avoir été inculpé et sans aucune perspective de procès. Le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, le remède approprié serait de libérer immédiatement et sans condition M. Al-Hawali et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.
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