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ANGOLA : DÉTENTION ARBITRAIRE DE L’ENTREPRENEUR CARLOS MANUEL DE SÃO VICENTE

  • ILAAD
  • 10 févr.
  • 5 min de lecture

La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte le Gouvernement angolais à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre l’avis n° 63/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Carlos Manuel de São Vicente, en demandant au Gouvernement angolais de le libérer immédiatement et sans condition et de lui accorder un droit exécutoire à réparation et indemnisation, en conformité avec le droit international.


Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Carlos Manuel de São Vicente (Angola) : Avis No. 63/2023.


UN ENTREPRENEUR ANGOLAIS DÉTENU SUR LA BASE D’ACCUSATIONS DE CRIMES FINANCIERS


Carlos Manuel de São Vicente, de nationalité angolaise et portugaise et né le 16 mars 1960, est un entrepreneur qui travaillait pour Sonangol, une entreprise publique spécialisée dans la coassurance des activités pétrolières angolaises. Cette entreprise a créé AAA Seguros, une société dans laquelle M. São Vicente a investi, devenant actionnaire majoritaire. Au fil des ans, M. São Vicente est devenu le plus important investisseur angolais dans le pays, notamment en dotant l’Angola d’un réseau d’hôtels. Il est également marié à la fille de l’ancien Président angolais, Agostinho Neto. Son épouse a été membre du Parlement et vice-ministre sous la présidence de José Eduardo dos Santos.


En 2018, M. São Vicente a ordonné des transferts de fonds vers une banque suisse, alertant les autorités suisses qui ont ouvert une enquête pour blanchiment d’argent et ont gelé ses actifs. En août 2020, le Bureau du procureur général angolais a conclu à l'absence de preuves de corruption, blanchiment d’argent ou une quelconque autre infraction. 


Toutefois, en septembre 2020, une enquête pour détournement de fonds et corruption a été ouverte contre lui, suivie de la mise sous séquestre des immeubles appartenant à M. São Vicente et à AAA Seguros. Le 22 septembre 2020, une ordonnance de détention a été émise, menant à son arrestation et à son incarcération à la prison de Viana. Le 24 mars 2022, le Tribunal de district de Luanda l’a condamné à neuf ans d’emprisonnement et à une amende de 4,5 milliards de dollars pour détournement de fonds, fraude fiscale et blanchiment d’argent. En appel, il a été condamné à dix ans, peine qui a été ensuite confirmée par la Cour suprême. Son dernier recours auprès de la Cour constitutionnelle était toujours en attente au moment de la communication.


Selon la source, depuis 2014, l’Angola fait face à une crise économique et financière due à la chute des prix du pétrole et à la corruption de ses dirigeants, aggravée par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, l’arrestation et la détention de M. São Vicente auraient servi de diversion au mécontentement populaire et permis au Président de régler ses comptes avec la famille de son prédécesseur.


DÉTENTION PRÉVENTIVE ET RETARD INJUSTIFIÉ DE PRÉSENTATION DEVANT UNE AUTORITÉ JUDICIAIRE 


Suite à son arrestation, M. São Vicente a été immédiatement placé en détention préventive. Selon la source, cette détention était injustifiée, car aucune alternative n’a été envisagée, et M. São Vicente ne présentait pas de risque de fuite, ses actifs ayant été saisis et son affaire très médiatisée. Le Gouvernement a considéré la détention nécessaire, M. São Vicente étant une personne connue avec des moyens financiers et qui voyageait régulièrement à l’étranger. Le Groupe de travail a rappelé que la détention préventive doit rester exceptionnelle et aussi brève que possible, conformément à l’article 9 (3) du Pacte. Il a jugé qu’aucun risque de fuite ou de violence n’était établi, d’autant plus que son passeport avait expiré et que ses biens étaient gelés, concluant à une violation de l’article 9 (3) du Pacte.


De plus, la détention de M. São Vicente, arrêté le 22 septembre 2020, n’a été contrôlée par une autorité judiciaire que le 7 octobre 2020, dépassant largement le délai légal de 48 heures. Faute d'explications du Gouvernement à ce sujet, le Groupe de travail a constaté une nouvelle violation de l’article 9 (3) du Pacte.


Ainsi, le Groupe de travail a conclu que la détention de M. São Vicente comportait plusieurs violations de ses droits fondamentaux, la rendant arbitraire au titre de la catégorie I.


VIOLATION DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET À DES CONDITIONS DE DÉTENTION DÉCENTES


La source a fait valoir que la procédure contre M. São Vicente était motivée politiquement, le pouvoir exécutif ayant une influence sur le pouvoir judiciaire en Angola, compromettant son droit à un tribunal impartial et indépendant. Le Groupe de travail a examiné la loi angolaise n° 69/21, qui prévoit que 10 % de la valeur des actifs saisis sont versés aux tribunaux dans les affaires de corruption. Selon le Groupe, cet aspect constitue en soi une violation du droit de M. São Vicente à un procès impartial, garanti par l’article 14 (1) du Pacte et l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, car il peut créer un intérêt financier potentiel pour les juges.


M. São Vicente a également été victime de harcèlement médiatique et politique orchestré par le Procureur général et les autorités de l’État. Des communiqués de presse détaillés ont été publiés à chaque étape de la procédure, et les médias ont même été informés de sa détention avant qu’il n’en soit lui-même avisé. Le Groupe de travail a donc conclu à la violation du droit de M. São Vicente à la présomption d’innocence, garanti par les articles 14 (2) du Pacte et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.


En outre, M. São Vicente, atteint de diabète de type 2 et d’hypertension, est toujours détenu à la prison de Viana, où les conditions de détention sont particulièrement mauvaises. Le Groupe de travail a exprimé ses préoccupations quant à sa santé physique et mentale et a constaté qu’il n’avait pas reçu les soins nécessaires malgré son état de santé fragile et le contexte de pandémie de COVID-19, estimant que cela constituait une violation de l’article 14 du Pacte.


De plus, le premier avocat de M. São Vicente n’a pas été autorisé à le représenter, et son équipe juridique n’a eu que deux heures pour consulter son dossier. Le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de la complexité de l’affaire, ce manque de temps portait atteinte à son droit à préparer sa défense dans des conditions adéquates, violant ainsi l’article 14 (3) (b) du Pacte.


Le Groupe a donc conclu que les droits de M. São Vicente à un procès équitable et à des conditions de détention décentes avaient été bafoués, et a qualifié sa détention d’arbitraire au titre de la catégorie III.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE


A la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que la privation de liberté de Carlos Manuel de São Vicente était arbitraire et relevait des catégories I et III, car elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.


Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement angolais de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de Carlos Manuel de São Vicente et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes. Le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la solution appropriée serait de le libérer immédiatement et de lui accorder un droit exécutoire à réparation et indemnisation, conformément au droit international.

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