ALGÉRIE : DÉTENTION ARBITRAIRE DU MILITANT MOHAMED RIAHI
- ILAAD
- il y a 4 jours
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La Ligue Internationale contre la Détention Arbitraire exhorte le gouvernement de l’Algérie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’Avis No. 29/2024 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire concernant Mohamed Riahi (Algérie), en commençant par lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.
Lisez l’avis complet du GTDA concernant Mohamed Riahi (Algérie) : Avis No. 29/2024.
ARRESTATION D’UN MILITANT POLITIQUE ET ALLÉGATIONS DE TORTURE
M. Riahi est un citoyen algérien né en 1984 qui réside habituellement à Aïn Témouchent. Il a milité pour la démocratie en Algérie en participant à toutes les manifestations du mouvement du Hirak depuis février 2019, bien que le mouvement ait été réprimé à partir de 2020. M. Riahi aurait déjà été arrêté une première fois en septembre 2020 et condamné pour une publication sur les réseaux sociaux critiquant les politiques gouvernementales, avant d’être gracié par le Président en avril 2021.
Le 19 novembre 2022, selon la source, il a été une nouvelle fois arrêté à proximité de son lieu de travail. Sans qu’un mandat ou les raisons de son arrestation lui soient présentés, il est amené à son domicile, qui est alors perquisitionné. M. Riahi est ensuite amené dans un lieu non connu de sa famille. M. Riahi aurait été détenu en garde à vue dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure pendant 11 jours durant lesquels il aurait, selon la source, subi des actes de torture. Le 29 novembre 2022, il aurait été présenté devant le Procureur de la République et informé des accusations portées contre lui: délit d’outrage à un agent de la force publique lors de ses fonctions ; délit d’outrage au Président de la République par des moyens électroniques ; crime de trafic illicite de migrants commis par un groupe criminel organisé ; et délit d’exposition au regard du public dans un but de propagande de tracts de nature à nuire à l’intérêt national, respectivement sur la base des articles 144 et 144 bis, 303 bis 32, et 96 du Code pénal.
Le même jour, M. Riahi aurait été présenté devant le juge d’instruction du tribunal d’Aïn Trémouchent qui a ordonné sa détention provisoire. L’appel de cette décision a été rejeté. Le 4 décembre 2022, M. Riahi aurait dénoncé les actes de torture qu’il aurait subis au Procureur de la République.M. Riahi aurait été présenté devant le tribunal criminel de première instance le 11 février 2024 pour être jugé pour le délit d’exposition au regard du public dans un but de propagande de tracts de nature à nuire à l’intérêt national et le crime de trafic illicite de migrants commis par un groupe criminel organisé, les autres chefs d’inculpation ayant été abandonnés. Durant ce procès, M. Riahi aurait réitéré la dénonciation des actes de torture qu’il aurait subis. Bien que le Procureur ait affirmé avoir reçu la plainte 11 mois plus tôt, il n’a pas expliqué son inaction. Le juge n’aurait pas écarté les informations qui auraient été obtenues de M. Riahi sous la torture et l’aurait condamné à dix-huit mois de prison ferme et à une amende de 50 000 dinars pour délit d’exposition au regard du public dans un but de propagande de tracts de nature à nuire à l’intérêt national, tout en l’acquittant du crime de trafic illicite de migrants.
Le gouvernement algérien a eu la possibilité de contester les allégations de la source, ce qu’il a fait le 11 juillet 2024.
Selon le Gouvernement, M. Riahi aurait purgé sa peine et été remis en liberté le 29 mai 2024. Toutefois, au vu des circonstances de son arrestation et des violations alléguées à son égard, le Groupe de Travail a décidé de rendre son avis sur la privation de liberté de M. Riahi malgré sa libération.
ARRÊTÉ SANS MANDAT ET DÉTENU AU SECRET SANS PRÉSENTATION PROMPTE À UN JUGE ET SANS POUVOIR CONTESTER LA LÉGALITÉ DE SA DÉTENTION
La source a tout d’abord allégué que M. Riahi avait été arrêté sans qu’un mandat d’arrêt ne lui soit présenté. Sans réponse du gouvernement sur ce point, le Groupe de Travail a estimé que M. Riahi n’avait été présenté avec ni un mandat d’arrêt ni les raisons de son arrestation au moment de celle-ci, en violation de l’article 9 du Pacte et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Ensuite, M. Riahi n’aurait été traduit devant un juge que 11 jours après son arrestation, selon la source. Le gouvernement a répondu que la garde à vue de M. Riahi avait été prolongée plusieurs fois par le parquet, en accord avec la législation nationale. Rappelant que le respect des dispositions nationales ne permet pas d’évacuer les obligations de l’État au regard du droit international des droits humains, le Groupe de Travail a conclu que M. Riahi n’avait pas été présenté à un juge dans le plus court délai, contrairement à ce que l’article 9 (3) du Pacte et l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme prévoient.
Finalement, M. Riahi aurait été détenu au secret pendant cinq jours, sans que sa famille ou un avocat n’ait de contact avec lui. Le Groupe de Travail a estimé que cela contrevenait au droit de M. Riahi de contester la légalité de sa détention devant un tribunal, prévu à l’article 9 du Pacte et aux articles 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Ainsi, le Groupe de Travail a conclu que l’arrestation et la détention de M. Riahi étaient arbitraires au titre de la catégorie I.
DÉTENU POUR AVOIR EXERCÉ SES DROITS FONDAMENTAUX
La source a affirmé que M. Riahi avait été arrêté et détenu pour avoir exprimé ses opinions pacifistes et critiques des politiques publiques et pour avoir participé au mouvement du Hirak. De plus, la source a expliqué que les dispositions du Code Pénal utilisées pour poursuivre M. Riahi incriminaient l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion, ainsi que de réunion pacifique et d’association. Le gouvernement n’a pas répondu aux allégations de la source qui relevaient de la catégorie II. De cette façon, le Groupe de Travail a noté que certains chefs d’accusation portés contre M. Riahi relevaient directement de la liberté d’expression et qu’en l’espèce, il n’avait pas été démontré que les discours de M. Riahi relevaient des limitations de cette liberté. Ainsi, le Groupe de Travail a conclu à la violation de l’article 19 du Pacte et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. De la même façon, le Groupe de Travail a estimé que l’arrestation de M. Riahi était liée à sa participation active au mouvement du Hirak et donc relevait de l’exercice de ses droits de réunion pacifique et d’association, protégés par les articles 21 et 22 du Pacte et l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Le Groupe de Travail s’est dit préoccupé par la formulation vague de l’article 96 du Code Pénal sur lequel a été basée la détention de M. Riahi. Il a rappelé les précédentes conclusions du Comité des droits de l’Homme sur cette disposition et que des lois trop imprécises ne pouvaient fonder une privation de liberté.
Pour ces raisons, le Groupe de Travail a conclu que la détention de M. Riahi était arbitraire au titre de la catégorie II en ce qu’elle résultait de l’exercice de ses droits à la liberté d’expression et d’opinion, de réunion pacifique et à la liberté d’association.
PRIVÉ D’ACCÈS À UN AVOCAT ET VIOLATION DE SON DROIT À NE PAS S’AVOUER COUPABLE
Selon la source, M. Riahi n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son arrestation et durant sa garde à vue. Pour le gouvernement, il aurait renoncé à son droit d’être assisté par son avocat pour sa présentation devant le parquet et le juge d’instruction. Sans détail sur le moment auquel M. Riahi aurait été informé de son droit à une assistance par un avocat, et au vu de sa conclusion précédente sur la détention au secret de M. Riahi, le Groupe de Travail a estimé que M. Riahi avait été privé d’accès à un avocat, au moins au début de sa garde à vue, et lors de ses interrogatoires, en violation de son droit de préparer sa défense avec l’aide d’un avocat de son choix, prévu par l’article 14 (3)(b) et (d) du Pacte.
Concernant les allégations de la source selon lesquelles M. Riahi avait été torturé et maltraité pendant sa détention et ses interrogatoires, le gouvernement a répondu qu’elles n’étaient pas fondées et qu’un médecin avait consulté M. Riahi sans constater de trace de maltraitance ou de torture en novembre 2022. Le Groupe de Travail a considéré que le gouvernement n’avait pas réfuté de manière convaincante les allégations de torture de la source et n’avait pas procédé à une enquête approfondie pour s’assurer qu’aucune preuve n’avait été obtenue sous la torture suite à la plainte de M. Riahi. Ainsi, il a conclu à la violation de l’article 14 et des articles 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Le Groupe de Travail n’a pas formulé de conclusion sur l’existence d’un mandat de perquisition ou sur sa validité.
Au vu des précédents éléments, le Groupe de travail a conclu que les violations du droit de M. Riahi à un procès équitable étaient d’une gravité telle qu’elles rendaient sa détention arbitraire au titre de la catégorie III.
DISCRIMINÉ POUR SES OPINIONS POLITIQUES
Selon la source, M. Riahi a été ciblé pour sa participation aux manifestations du mouvement du Hirak et ses positions critiques des politiques publiques algériennes. Le gouvernement a réfuté ces allégations, toutefois insuffisamment pour convaincre le Groupe de travail. Ainsi, le Groupe de Travail a conclu que M. Riahi avait été privé de liberté pour des motifs discriminatoires, en l’espèce ses opinions politiques. Les articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les articles 2 (1) et 26 du Pacte avaient donc été violés, rendant la détention de M. Riahi arbitraire au titre de la catégorie V.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
À la lumière de ce qui précède, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire a considéré que la privation de liberté de Mohamed Riahi était arbitraire et relevait des catégories I, II, III et V car elle était contraire aux articles 2, 3, 7, 9, 10, 11, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et aux articles 2, 9, 14, 19, 21, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire a recommandé que le gouvernement de l’Algérie prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation de M. Riahi sans délai et la mette en conformité avec les normes internationales pertinentes. Le Groupe a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la réparation appropriée serait de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.
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