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ALGÉRIE : DÉTENTION ARBITRAIRE DE DEUX RESSORTISSANTS ALGÉRIENS, L'UN JOURNALISTE ET L'AUTRE CHERCHEUR

  • ILAAD
  • 17 févr.
  • 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 19 févr.

La Ligue Internationale contre la Détention Arbitraire exhorte le Gouvernement Algérien à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 24/2024 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire concernant Mustapha Bendjama et Raouf Farrah, en commençant par demander au Gouvernement Algérien de libérer immédiatement et sans condition M. Bendjama et de leur accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.


Lire l'avis complet du Groupe de Travail concernant Mustapha Bendjama et Raouf Farrah: Avis n°24/2024.


ARRÊTÉS POUR AVOIR PUBLIÉ SUR LES RÉSEAUX ET PRÉTENDUMENT ASSISTÉ UNE MILITANTE POUR S'ÉVADER


Mustapha Bendjama, né en 1990, est un journaliste et rédacteur en chef du journal Le Provincial. Après avoir été arrêté plusieurs fois entre 2019 et 2021 suite à des publications sur les réseaux sociaux et pour avoir manifesté, il a été condamné à diverses amendes. En outre, M. Bendjama serait interdit de sortie du territoire depuis novembre 2019, une décision qui aurait été annulée en avril 2022 mais que la police continuerait d'appliquer.


Raouf Farrah, né en 1986, est un chercheur canado-algérien en géopolitique.


Le 8 février 2023 M. Bendjama a été arrêté sur son lieu de travail pour avoir prétendument participé au départ d'une militante interdite de sortie, ce que M. Bendjama a nié. Cinq personnes au moins ont été arrêtées sur ce motif, dont M. Farrah, le 14 février 2023. M. Bendjama aurait été maintenu en garde à vue plus de 10 jours avant d'être présenté devant le Procureur du tribunal de Constantine, et aurait été accusé d’"association de malfaiteurs dans le but d’exécuter le crime d’immigration clandestine" et de "traite de migrants dans le cadre d’une association organisée de malfaiteurs", en application des articles 176, 177 et 303 bis du Code pénal. Il aurait également été accusé d'avoir "reçu des fonds d'institutions étrangères ou nationales, afin de commettre des atteintes à l'ordre public" et d'avoir "publié sur les réseaux électroniques ou via les outils technologiques des médias des informations qui sont partiellement ou totalement classées comme secrètes".


Après avoir été présenté devant le Procureur du tribunal de Constantine, il aurait été placé en détention provisoire, et demeurerait détenu à ce jour. Le 3 octobre 2023, les avocats de M. Bendjama auraient demandé sa libération au vu du dépassement du délai légal. La demande ayant été rejetée, M. Bendjama aurait entamé une grève de la faim le même jour.


M. Farrah aurait lui été poursuivi pour "réception de fonds dans le but de commettre des actes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public" et pour avoir "publié des informations ou des documents classifiés sur un réseau électronique".


Le 29 août 2023, M. Farrah aurait été condamné à deux ans de prison ferme et à une amende. Le 26 octobre 2023, la cour de Constantine aurait condamné, en appel, MM. Bendjama et Farrah à huit mois de prison ferme et à un an de sursis probatoire. Ayant purgé sa peine, M. Farrah aurait été remis en liberté le même jour.


Le gouvernement algérien a eu la possibilité de contester les allégations de la source, ce qu'il a fait le 1er février 2024.


ARRETÉS ET MIS EN GARDE À VUE SANS FAIRE L'OBJET D'UN CONTRÔLE JUDICIAIRE


MM. Bendjama et Farah ont été arrêtés les 8 et 14 février 2023, respectivement. Dans ce contexte, le Groupe de Travail a rappelé que quand bien même leur détention est conforme à la législation, à la réglementation et aux pratiques nationales, comme assuré par le Gouvernement algérien, elle peut ne pas être conforme avec les dispositions pertinentes du droit international. La source a soutenue que leur garde à vue a duré 10 et 5 jours respectivement sans faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Or, comme précisé par le Comité des Droits de l'Homme, tout délai supérieur à 48h devrait rester absolument exceptionnel et être justifié par les circonstances. Le Groupe de Travail a donc conclut que les autorités avaient violé l'article 9(3) du Pacte.


Aussi, M. Bendjama ayant été accusé sur la base de l'article 38 de l'ordonnance n°21-09, entrée en vigueur après que les documents classés "secrets" aient été envoyé par lui, le Groupe de Travail a rappelé que nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délicteux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. Le Groupe de Travail a alors conclut à la violation de l'article 15 du Pacte.


Le Groupe de Travail a considéré la détention de MM. Bendjama et Farrah arbitraire au titre de la catégorie I.


ARRÊTÉS ET DÉTENUS POUR AVOIR EXERCER LEUR DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET D'ASSOCIATION


Selon la source, MM. Bendjama et Farrah ont été poursuivis en raison de leurs activités de journalisme et de recherche. De son côté, le Gouvernement n'a aucunement démontré en quoi ces activités constituaient une incitation à la violence, ni en quoi les restrictions imposées étaient légales, nécessaires et proportionnées comme le requiert l'article 19 du Pacte. Le Groupe de Travail a donc estimé que les autorités avaient violé l'article 19 du Pacte et l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.


Selon la source, MM. Bendjama et Farrah ont été condamnés pour avoir participé à une collecte de fonds de soutien aux familles des détenus du mouvement du Hirak. Aussi, M. Bendjama aurait reçu des fonds de M. Farrah dans le cadre d'une recherche portant sur la gouvernance en Algérie, réalisée pour une organisation non gouvernementale. Le Gouvernement n'ayant pas démontré en quoi ces poursuites relèvent des exceptions autorisées au droit de s'associer librement, le Groupe de Travail a conclut à la violation de l'article 22(1) du Pacte et de l'article 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.


Considérant ce qui précède, le Groupe de Travail a conclu que la détention de MM. Bendjama et Farrah était arbitraire au titre de la catégorie II.


PRIVÉS DE LEUR DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE


À la lumière de ses conclusions précédentes dans la catégorie II, le Groupe de Travail a noté qu'aucun procès n'aurait dû avoir lieu. Cependant, un procès a eu lieu, et les deux hommes ont été condamné à des peines de prison et à des amendes.


Réitérant la violation de l'article 15 du Pacte, résultant de la mauvaise application de l'ordonnance n°21-09 au cas de M. Farrah, et considérant que le jugement ne précise pas quels documents M. Farrah aurait publié, le Groupe de Travail a considéré que les autorités avaient violé le droit de M. Farrah à un procès équitable, notamment son droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, en application de l’article 14 (5) du Pacte.


Le Groupe de Travail a réitéré ses préoccupations quant à l'utilisation de l'ordonnance n°21-09 pour cibler les défenseurs des droits humains et les organisations associées et a considéré que les sanctions sévères prévues et l'absence d'exception pour les lanceurs d'alerte ou les journalistes d'investigation rendent la loi sujette à des abus et à une application trop large.


Notant que le Gouvernement n'a pas répondu aux allégations de mauvais traitement, le Groupe de Travail a considéré que la source avait suffisament établi que M. Bendjama avait été soumis à un traitement cruel et inhumain, pouvant relever de la torture, afin de forcer l’accès aux preuves contre lui et de lui faire signer des aveux, et qu’au moins une partie de ces preuves avaient été utilisées pendant le procès. Ces pratiques violent l’article 14(3)(g) du Pacte, l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par ailleurs, la violation de ces droits diminue aussi la capacité d'une personne de se défendre et l'empêche d'exercer son droit à un procès équitable, compte tenu notamment du droit d’être présumé innocent consacré par l’article 14 (2) du Pacte et l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi que du droit de ne pas être forcé de s’avouer coupable consacré par l’article 14(3)(g) du Pacte.


À la lumière de ce qui précède, le Groupe de Travail a conclu que les violations du droit de MM. Bendjama et Farrah à un procès équitable sont d’une gravité telle qu’elles rendent leur détention arbitraire au titre de la catégorie III.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES SUR LES DÉTENTIONS ARBITRAIRES


À la lumière des éléments susmentionnés, le Groupe de Travail des Nations Unies contre la détention arbitraire a estimé que la détention de Mustapha Bendjama et de Raouf Farrah était arbitraire et relevait des catégories I, II et III parce que sa privation de liberté était contraire aux articles 2, 3, 7, 9, 10, 11, 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux articles 2, 9, 14, 19, 21, 22 et 26 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques.


Le Groupe de Travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, le remède approprié serait de libérer immédiatement et sans condition M. Bendjama et à accorder à MM. Bendjama et Farrah le droit d'obtenir réparation et indemnisations, conformément au droit international.


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